Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 févr. 2025, n° 2503908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503908 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. B A, représenté par le cabinet Nausica Avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le jury du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), l’a ajourné aux épreuves de vérification des connaissances ;
2°) d’enjoindre au CNG de convoquer le jury pour qu’il délibère à nouveau ;
3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée prive le requérant de la possibilité de poursuivre sa carrière et de percevoir la rémunération associée et que l’intérêt public est atteint de manière grave et immédiate au regard des carences d’anesthésistes ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également satisfaite, dès lors que le jury du CNG a fixé une note seuil à 12/20 sans qu’aucun texte ne le prévoie et la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il a très substantiellement réduit le nombre de postes pourvus.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête au fond enregistrée sous le numéro 2503910.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il apparaît manifeste qu’aucun des moyens soulevés n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête présentée par M. A ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 19 février 2025.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2503908/6
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