Non-lieu à statuer 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 1910640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1910640 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Gesframa |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 août 2019, 2 juin 2020, 2 juillet 2020 ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit le 19 décembre 2021 en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la SARL Gesframa, représentée par Me Hoin, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices 2011, 2012 et 2013 ainsi que le rétablissement des résultats déficitaires desdits exercices ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la procédure d’imposition :
— dès lors qu’elle a souscrit sa déclaration de l’exercice 2011 dans le délai de trente jours suivant la mise en demeure reçue le 18 octobre 2012, le service ne pouvait régulièrement établir d’office, par la proposition de rectification du 11 décembre 2014, l’impôt sur les sociétés au titre dudit exercice ; par ailleurs, la proposition de rectification du 6 août 2015, établie selon la procédure contradictoire, ne peut être regardée comme s’étant régulièrement substituée à celle du 11 décembre 2014 ; en effet, cette dernière est irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un véritable débat oral et contradictoire et qu’il n’a pas été répondu aux observations présentées dans le délai de trente jours, de sorte qu’elle n’ a pas valablement interrompu la prescription ;
— l’original de la proposition de rectification du 6 août 2015 a été présenté à son ancienne adresse de Boulogne-Billancourt, alors que le service était parfaitement informé de son changement de siège social à Paris ; l’envoi d’une copie de la proposition de rectification, qui n’a pas de valeur légale, à son adresse parisienne n’est pas de nature à couvrir cette irrégularité ; par suite, l’administration n’était pas en droit de considérer que sa demande, du 23 septembre 2015, de prorogation du délai de réponse de trente jours était tardive alors que la copie de la proposition de rectification adressée à Paris a été reçue le 24 août 2015, et d’autant qu’ayant été taxée d’office elle ne disposait d’aucun droit de réponse ;
— que ce soit pour l’exercice 2011 ou pour les exercices 2012 et 2013, le service n’a pas respecté la procédure contradictoire en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où il n’a pas répondu à ses observations ;
— en outre, en ce qui concerne la TVA, les rappels, quand bien même ils ont été établis d’office, devaient être régulièrement notifiés à sa nouvelle adresse ;
— le service, qui avait déjà vérifié l’année 2011 jusqu’au 31 mai a, en notifiant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’ensemble de ladite année procédé à une nouvelle vérification de cette taxe prohibée par les dispositions de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales ;
— la proposition de rectification du 11 décembre 2014 est irrégulière et n’a pu interrompre la prescription dès lors qu’elle n’a été précédée que d’une intervention sur place et qu’elle contient des affirmations mensongères ; par ailleurs, le vérificateur ne pouvait poursuivre la vérification de l’année 2011 ni vérifier à nouveau ladite année ;
— elle ne pouvait être taxée d’office à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de mars, juin, septembre et décembre des années 2011 à 2013 pour lesquelles des déclarations CA3 trimestrielles, qui permettaient de contrôler son chiffre d’affaires, ont régulièrement été déposées ; à cet égard, elle a été induite en erreur quant à l’étendue de ses obligations déclaratives dès lors que l’administration lui a adressé des imprimés pré-remplis correspondant au régime simplifié et ne lui a jamais signalé qu’elle relevait du régime normal d’imposition ; par ailleurs, l’administration n’établit pas lui avoir régulièrement notifié une mise en demeure de déposer des déclarations mensuelles ce qui, faute d’individualisation des rappels, doit entraîner leur décharge totale ; par voie de conséquence, et alors qu’elle a souscrit des déclarations mensuelles dans le délai de trente jours suivant mise en demeure, la pénalité de 40 % aux rappels correspondants est infondée ;
— la rectification opérée en matière de TVA collectée au titre de l’année 2013 est insuffisamment motivée ;
— l’avis de mise en recouvrement du 30 octobre 2015 est irrégulier en ce qui concerne tant l’impôt sur les sociétés que la TVA, dès lors qu’il ne se réfère pas à la proposition de rectification du 11 décembre 2014 ;
— la rectification de TVA déductible relative à la double comptabilisation d’une même facture sur l’année 2011 (2 352 euros) est intervenue en période prescrite ; il en est de même de la rectification de TVA collectée d’un montant de 29 370 euros ;
— elle était en droit de « racheter » la TVA déductible de sa société sœur et ainsi, dès lors que cette cession, nonobstant l’absence de formalisme, est opposable à l’administration, de déduire la taxe que le vérificateur a inexactement qualifiée de fictive à hauteur de 18 787 euros, 23 971 euros et 15 101 euros respectivement au titre des années 2011, 2012 et 2013 ; au demeurant, l’administration, en se fondant sur un simple enregistrement comptable, n’a pas démontré que la TVA en cause aurait été récupérée par imputation sur la TVA collectée ou par voie de remboursement ;
— la constatation, au 31 décembre 2013, d’un solde du compte de TVA déductible créditeur de 577 euros ne démontre pas, par elle-même, l’existence d’une TVA déduite à tort ;
— en l’absence de compensation entre des créances et des dettes, les écritures ne traduisant que des reclassements comptables, les rectifications de TVA collectée pour l’année 2011 (29 370 euros) et 2013 (122 805 euros) ne sont pas fondées et, ce, d’autant moins que les opérations de facturation de prestations de service intra-groupe à l’origine de ces rectifications n’avaient donné lieu à aucun rappel au titre d’une précédente vérification de comptabilité ;
— c’est à tort qu’un profit sur le Trésor lui a été notifié ;
— la rectification du bénéfice de l’exercice 2011 à raison de la double comptabilisation d’un loyer (12 000 euros) est intervenue en période prescrite ;
— c’est à tort que le service a constaté un passif injustifié au titre des écritures de TVA déductible fictive ;
— contrairement à ce qu’a estimé le vérificateur, il a été justifié du caractère déductible des résultats tant des remboursements de frais opérés au profit du gérant que de la rémunération de ce dernier ainsi que des frais de location d’un véhicule de fonction au titre des trois exercices vérifiés ;
— la majoration au taux de 10 %, substitué à celui de 40 % en cours d’instance, aux rappels de TVA ne peut être appliquée aux périodes pour lesquelles elle a déposé une déclaration CA3 trimestrielle ;
— l’application des pénalités pour manquement délibéré est infondée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 février 2020, 28 février 2020, 21 juin 2020, 17 juillet 2020, 28 février 2020 et 5 janvier 2022, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au non-lieu à statuer en ce qui concerne, d’une part, l’ensemble des suppléments d’impôt sur les sociétés établis au titre des exercices vérifiés et d’autre part, des intérêts de retard appliqués aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités afférentes à ces rappels en conséquence de la substitution du taux de 10 % au taux de 40 % initialement mis en œuvre.
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête, comme mal fondé.
Par un courrier du 8 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions formées dans le mémoire récapitulatif et tendant à la rectification des résultats déficitaires des exercices 2011, 2012 et 2013, dès lors qu’excédant la demande initiale, elles ont été présentées après l’expiration du délai de recours et, de surcroît, n’ont pas été visées dans la réclamation préalable, étant relevé, en outre que l’exercice 2012 était bénéficiaire avant contrôle et l’exercice 2013 est devenu bénéficiaire après contrôle.
Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2024, la société requérante a présenté ses observations sur ce moyen.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huon, président-rapporteur,
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Gesframa, qui exploite, à titre principal, une activité de commerce de détail de chaussures et de petite maroquinerie a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur ses exercices 2011, 2012 et 2013. A l’issue de ce contrôle, et aux termes d’une première proposition de rectification du 11 décembre 2014, l’administration a établi à son encontre, au titre de seul exercice 2011, des suppléments d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. Par une seconde proposition de rectification du 6 août 2015, substitutive de la première, le service a, d’une part, modifié les rehaussements afférents à cet exercice, et, d’autre part, procédé à des rectifications sur les exercices 2012 et 2013. Les rappels d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée en résultant, assortis de l’intérêt de retard et, selon le cas, des pénalités visées au a. ou au b. du 1. de l’article 1728 du code général des impôts ou au a. de l’article 1729 du même code ont été mis en recouvrement le 30 octobre 2015. La SARL Gesframa a présenté plusieurs réclamations à l’encontre de ces impositions, dont la dernière, en date du 24 décembre 2018, a donné lieu, le 26 juin 2019, à une décision d’admission partielle. Par la présente requête, elle demande la décharge des droits et pénalités laissés à sa charge.
Sur l’étendue du litige :
2. Par des décisions postérieures à l’introduction de la requête, l’administration a dégrevé, en droits et pénalités, la totalité des suppléments d’impôt sur les sociétés assignés à la SARL Gesframa au titre des trois exercices en litige. Par ailleurs, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, l’administration a en cours d’instance accordé à la requérante le dégrèvement des intérêts de retard ainsi que d’une fraction de la pénalité de l’article 1728 du code général des impôts en conséquence de la substitution du taux de 10 % prévu au a. du 1. de cet article à celui de 40 % prévu au b. du 1. Dans la mesure de l’ensemble de ces dégrèvements, les conclusions en décharge présentées par la contribuable sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la recevabilité des conclusions tendant au rétablissement des résultats déficitaires :
3. Aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, applicable à l’espèce : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. / Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d’erreurs commises par l’administration dans la détermination d’un résultat déficitaire (), même lorsque ces erreurs n’entraînent pas la mise en recouvrement d’une imposition supplémentaire () ». Aux termes de l’article R. 199-1 de ce livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation () ».
4. Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales que le contribuable peut contester une rectification opérée par l’administration dans la détermination d’un résultat déficitaire, alors même qu’aucun supplément d’imposition supplémentaire n’en est résulté. Le contribuable peut, parallèlement, en vertu du premier alinéa de ce même article, demander la décharge ou la réduction d’une imposition mise en recouvrement en contestant la même rectification. Dans l’hypothèse où le contribuable saisit le juge sur le fondement de ces deux voies de recours, il appartient au juge de l’impôt de statuer sur les deux demandes. Il appartient toutefois au contribuable de présenter l’une et l’autre de ces conclusions dans le délai prévu par les dispositions de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales.
5. Aux termes de sa requête introductive d’instance, la SARL Gesframa s’est bornée, s’agissant de l’impôt sur les sociétés, à demander la décharge de la somme de 30 002 euros mise à sa charge au titre des exercices 2011 à 2013. Dans son mémoire récapitulatif du 19 décembre 2021, la société a pris acte de ce que le service avait intégralement fait droit à cette demande et a sollicité, au surplus, que soient rétablis ses déficits reportables des exercices en cause. Ces dernières conclusions, qui sont distinctes des conclusions en décharge, excèdent celles expressément présentées dans la requête, peu importe la portée éventuelle des moyens alors soulevés, ainsi, de surcroît et en tout état de cause, que celles formulées au sein de la réclamation contentieuse, laquelle se bornait à contester les droits et pénalités mis en recouvrement. Par suite, dès lors notamment qu’elles ont été présentées après l’expiration du délai de recours, lesdites conclusions sont irrecevables et ne peuvent, pour ce motif, qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête, relatif à la taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne la procédure d’imposition :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : / () 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes () ». Aux termes de l’article 287 du code général des impôts, applicable à l’espèce : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration. / 2. Les redevables soumis au régime réel normal d’imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d’une part, le montant total des opérations réalisées, d’autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois () / Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 €, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil () ".
7. Il n’est pas contesté que, pour l’ensemble de la période vérifiée, la SARL Gesframa relevait du régime normal d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et que la taxe exigible excédait le seuil de 4'000'euros, apprécié en année glissante, en dessous duquel un redevable est admis à déposer ses déclarations par trimestre civil. Par suite en application du 2. de l’article 287 du code général des impôts, la redevable était tenue de déposer, chaque mois, une déclaration de TVA indiquant, d’une part, le montant total des opérations réalisées au cours du mois en cause, d’autre part, le détail des opérations taxables. Ainsi, en se plaçant sous le régime de la déclaration trimestrielle, la société a méconnu ses obligations déclaratives, dont il lui appartenait de vérifier l’étendue, sans qu’importe la double circonstance, que lors d’un précédent contrôle aucune remarque n’avait été formulée sur ce point ou qu’elle se soit bornée à remplir les formulaires pré-imprimés que lui envoyait l’administration. C’est donc à bon droit que le service l’a taxée d’office à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2011, 2012 et 2013 sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. Est sans incidence à cet égard le fait qu’elle ait régularisé sa situation dans le délai d’un mois suivant mise en demeure, dès lors que ni ces dispositions ni d’ailleurs aucune autre disposition législative ou réglementaire n’impose l’envoi d’une mise en demeure en cas de carence déclarative en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales : « Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d’un impôt ou taxe ou d’un groupe d’impôts ou de taxes est achevée, l’administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. / Toutefois, il est fait exception à cette règle : () 2° Dans les cas prévus à l’article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d’affaires () ». Aux termes de l’article L. 176 du même code : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts. () ».
9. Il résulte de ces dispositions, que par dérogation aux prescriptions générales de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales, l’administration peut comprendre dans une nouvelle vérification une fraction de période d’imposition ayant déjà fait l’objet d’une vérification, dès lors que cette fraction se trouve incluse dans un exercice qui se situe à l’intérieur du délai de reprise prévu à l’article L. 176 du même livre. Il s’ensuit que le service vérificateur a pu, sans entacher d’irrégularité la procédure de contrôle, dès lors que le délai de reprise n’était pas expiré, inclure dans le contrôle la période du 1er janvier au 31 mai 2011 bien qu’elle ait fait l’objet d’un précédent contrôle en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par ailleurs, la SARL Gesframa n’est pas fondée à soutenir qu’il y aurait eu reprise irrégulière de la vérification de comptabilité postérieurement à la proposition de rectification du 11 décembre 2014, ainsi qu’en atteste celle du 6 août 2015, dès lors que cette proposition de rectification était simplement interruptive de prescription mais ne mettait pas fin aux opérations de contrôle sur place.
10. Au demeurant, dès lors que la contribuable était en situation de taxation d’office et que cette situation n’a pas été révélée par la vérification de comptabilité, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales et, de manière générale, ceux tirés de l’irrégularité des opérations de contrôle sur place sont inopérants.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription () ». Le document prévu par ces dispositions doit être envoyé à l’adresse que le contribuable a donnée à l’administration. Celui-ci n’est toutefois pas privé des garanties que lui assure la procédure d’imposition au seul motif que le pli contenant l’acte de procédure a été envoyé à une autre adresse si ce pli lui est effectivement parvenu.
12. La SARL Gesframa fait grief au service d’avoir notifié la proposition de rectification du 6 août 2015 au 52, rue d’Aguesseau à Boulogne-Billancourt, adresse de son précédent siège, alors qu’elle avait fait part au vérificateur de son déménagement au 38 avenue de l’Opéra à Paris (2ème). Elle en conclut à l’irrégularité de cette notification, le pli correspondant ayant été retourné au service avec la mention « avisé non réclamé ». Toutefois, outre que la société s’est bornée, le 16 juin 2015 à demander la délocalisation du contrôle 38 avenue de l’Opéra où était archivée sa comptabilité sans confirmer au vérificateur, malgré sa demande, le transfert de son siège social, il est constant qu’elle a effectivement reçu à cette adresse, le 25 août 2015, soit plus de trente jours avant la mise en recouvrement des impositions, une copie de la proposition de rectification. La circonstance que cette copie mentionnait qu’elle n’ouvrait pas de délai de réponse à la contribuable et que le vérificateur n’ait pas répondu aux observations qu’elle a cependant présentées, ne l’a privée d’aucune garantie dès lors qu’elle se trouvait en situation de taxation d’office et, par suite, que le service n’était tenu ni de susciter des observations ni a fortiori d’y répliquer.
13. Enfin aux termes de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. / L’avis de mise en recouvrement mentionne également que d’autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. / Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications () ».
14. Il est constant que l’avis de mise en recouvrement du 30 octobre 2015 mentionne le montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée rappelés ainsi que des pénalités correspondantes et fait référence à la proposition de rectification du 6 août 2015, qui a définitivement arrêté ces rappels. Par suite, cet avis, qui n’avait pas à faire également référence à la proposition de rectification du 11 décembre 2014 dès lors que s’y est intégralement substituée celle du 6 août 2015, est suffisamment motivé au regard des exigences posées par les dispositions précitées de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant de la prescription :
15. Conformément à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales, pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. En vertu des dispositions de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales citées au point 10, la notification du document visé à cet article est interruptive de prescription.
16. La proposition de rectification du 11 décembre 2014 par laquelle l’administration a initialement établi d’office les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à l’année 2011, comportait les bases servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination. Le pli contenant ce document a été présenté au siège social de la SARL Gesframa le 16 décembre 2014 avant d’être retiré le 31 décembre suivant. Cette notification a donc régulièrement interrompu la prescription en matière de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur des rehaussements notifiés, peu importe le bien-fondé de ces rehaussements. Par suite, lorsque, par la seconde proposition du 6 août 2015, le service a définitivement arrêté les rappels de TVA pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2011, à un niveau inférieur à ceux précédemment notifiés, le délai de reprise, qui avait recommencé à courir à compter du 16 décembre 2014, n’était pas expiré.
S’agissant des bases taxées d’office :
17. La SARL Gesframa qui, ainsi qu’il a été dit, a été régulièrement taxée d’office à la taxe sur la valeur ajoutée, supporte, en vertu des dispositions de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions.
18. En premier lieu, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ».
19. Au titre des années 2011, 2012 et 2013, le service a relevé que la SARL Gesframa avait inscrit en comptabilité et, contrairement à ce qui est soutenu, reporté sur ses déclarations CA3, des montants de TVA déductible, s’établissant respectivement à hauteur de 18 787 euros, 23 971 euros et 15 101 euros, ne correspondant à aucune opération de l’entreprise. La requérante admet elle-même que cette TVA ne lui a pas été facturée mais a grevé l’achat de biens et services réalisé par une de ses sociétés sœurs, en l’occurrence la société Sodisma. En se bornant à soutenir qu’elle aurait prétendument racheté les crédits de TVA dont cette dernière était titulaire envers le Trésor, la requérante, qui n’apporte d’ailleurs aucune justification ni même aucune précision sur le statut juridique de ce montage, n’établit pas qu’elle était en droit de déduire la TVA en cause.
20. En deuxième lieu, le vérificateur a relevé que le compte 4456 « TVA déductible » présentait, à la date de clôture de l’exercice 2013, un solde créditeur d’un montant 577 euros. La seule constatation par l’administration d’un solde créditeur sur ce compte, qui doit en principe être débiteur ou nul, était de nature à justifier un rappel de taxe à concurrence du montant du solde créditeur. En l’absence de tout élément justificatif, la société, qui se borne à des conjectures notamment quant à une éventuelle erreur comptable, n’établit pas le mal-fondé du rappel correspondant.
21. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 1289 du code civil, alors en vigueur : « Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés ». Selon l’article 1290 du même code, alors en vigueur : " La compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives « . Aux termes du premier alinéa de l’article 1291 du même code, alors en vigueur : » La compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent () et qui sont également liquides et exigibles ". Il résulte de ces dispositions que la compensation s’opère de plein droit dès lors qu’elle est invoquée par une des deux personnes débitrices l’une envers l’autre, lorsque les dettes réciproques sont certaines, liquides et exigibles.
22. D’autre part, aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée () les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Selon le a du 1 de l’article 269 du code général des impôts, le fait générateur de la taxe se produit au moment où la prestation de services est effectuée et, aux termes du c du 2 de ce même article, la taxe devient exigible « pour les prestations de services () lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits ».
23. Alors même qu’elle constaterait l’existence de dettes réciproques certaines, liquides et exigibles entre deux contribuables, l’administration fiscale ne saurait d’elle-même procéder à la compensation légale prévue par les dispositions citées au point 21. En l’absence d’invocation de la compensation légale par l’un des débiteurs réciproques, l’administration fiscale n’est pas davantage fondée, lorsque des prestations de services soumises à la taxe sur la valeur ajoutée demeurent impayées, à regarder la circonstance que les autres conditions pour opérer cette compensation sont réunies entre le prestataire et son client comme assimilable à un encaissement au sens du c du 2 de l’article 269 du code général des impôts cité au point 22.
24. Alors que, par elles-mêmes, les écritures comptables de la société Gesframa ne traduisent aucune compensation entre des créances et des dettes envers les sociétés Sodisma et Masgala, le service n’était pas en droit de procéder de lui-même à une telle compensation et ce d’autant, ainsi que le fait valoir la requérante, qu’il n’a précisément identifié aucune dette certaine, liquide et exigible dont la société Gesframa aurait été redevable à l’égard des sociétés Sodisma et Masgala et qui aurait été susceptible d’éteindre les dettes de ces dernières à son égard. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen propre à ce chef de rectification, la société requérante établit que c’est à tort que l’administration lui a notifié de ce chef, une insuffisance de TVA collectée s’élevant à 29 370 euros pour l’année 2011 et 122 805 euros pour l’année 2013.
En ce qui concerne les pénalités :
25. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; / b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai () ".
26. Ainsi qu’il a été dit au point 7, la SARL Gesframa s’est abstenue de déposer spontanément les déclarations mensuelles de TVA qu’il lui incombait de souscrire. Par suite, et alors que le dépôt de déclarations trimestrielles n’est pas de nature à couvrir, ne serait-ce même que partiellement, cette carence déclarative, c’est à bon droit que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à l’ensemble de la période vérifiée ont été assortis de la majoration de 10 % prévue au a. du 1. de l’article 1728 du code général des impôts. Par ailleurs, dès lors qu’aucune pénalité pour manquement délibéré n’a été appliquée à ces rappels, l’argumentation présentée à ce titre est dépourvue de portée utile.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Gesframa est seulement fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés à raison de la rectification, au titre des années 2011 et 2013, de la TVA collectée relative aux encaissements par compensation.
Sur les frais du litige :
28. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de la SARL Gesframa.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les droits et pénalités dégrevés en cours d’instance dans les conditions rappelées au point 2 du présent jugement.
Article 2 : La SARL Gesframa est déchargée, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés à raison de la rectification, au titre des années 2011 et 2013, de la TVA collectée relative aux encaissements par compensation.
Article 3 : L’Etat versera à la SARL Gesframa une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Gesframa et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
L’assesseur le plus ancien
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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