Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2408474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. D… B…, représenté par Me Messaoud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sollicité le 22 février 2022 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour, somme à parfaire au jour de la liquidation de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est dépourvue de motivation, sa demande de communications des motifs étant restée sans réponse
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il réside en France depuis cinq ans et y est marié à une compatriote bénéficiant du statut de réfugié avec qui il a eu trois enfants nés en France ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole l’article 3-1 et l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’illégalité de la décision querellée est fautive et lui a causé un préjudice moral certain et des troubles dans ses conditions d’existence, les récépissés qui lui ont été remis ne l’autorisant pas à travailler.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 août 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Chapard,
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant nigérian né le 26 juin 1993, est entré en France le 14 décembre 2019 selon ses déclarations. Il a déposé en préfecture du Rhône, le 22 février 2022, une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Il demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète a refusé de faire droit à sa demande ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour en réparation du préjudice qu’il soutient avoir subi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). » Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Enfin, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside avec Mme A… C…, également ressortissante nigériane, qui bénéficie d’une carte de résident délivrée le 15 octobre 2020 en qualité de réfugiée. Le couple a donné naissance en France à des jumeaux, le 31 janvier 2021, et à un troisième enfant le 21 mai 2023. Compte tenu de la qualité de réfugiée de sa compagne, mère de leurs enfants, et de la vie commune du couple en France, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », la préfète du Rhône a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Il est aussi fondé à soutenir qu’elle a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de l’instruction que le requérant pouvait prétendre à se voir délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dès le dépôt de sa demande, le 22 février 2022. La décision implicite refusant cette délivrance est survenue le 22 juin 2022. M. B… est ainsi privé de ce titre de séjour depuis une période de 41 mois à la date du présent jugement.
M. B… fait état de préjudices résultant de cette situation qui tiennent notamment à l’impossibilité de travailler. Il soutient avoir subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à M. B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant sa notification. Elle implique également de lui enjoindre que soit délivré au requérant, dans l’attente de la délivrance de ce titre et dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
M. B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Messaoud, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la préfète du Rhône du 22 juin 2022 est annulée.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 2 000 euros.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans l’attente et dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Messaoud la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la contribution de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le présente jugement sera notifié à M. D… B…, à la préfète du Rhône et à Me Messaoud.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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