Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 16 mars 2026, n° 2600400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête en référé, enregistrée le 20 février 2026, Mme D… C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le pôle interne du bureau des affectations mobilité et carrière des cadres A de la direction générale des finances publiques a refusé sa demande de priorité pour rapprochement de partenaire au mouvement de mutation national 2026 des inspecteurs ;
2°) d’enjoindre au pôle mobilité interne du bureau des affectations mobilité et carrière des cadres A de la direction générale des finances publiques de lui permettre de participer au mouvement national de mutation des inspecteurs des finances publiques pour l’année 2026.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- l’urgence est établie dès lors que la décision de refus de priorité pour rapprochement du pôle mobilité interne constitue une privation de manière irréversible de la participation au mouvement national de mutation 2026 des inspecteurs repoussant ainsi en 2027 la possibilité de rejoindre son conjoint dans le département de la Corrèze ;
- cette décision préjudicie gravement et immédiatement à ses intérêts personnels, familiaux et a un impact financier lié au surcoût de la double résidence ;
- en rejetant sa demande, le pôle mobilité lui impose de maintenir un an supplémentaire de distance avec son conjoint, ce qui lui cause un préjudice psychologique quotidien ;
- la décision fait obstacle à une possibilité de postuler à des postes exceptionnellement ouverts en 2026 ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
- la condition de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision incriminée est satisfaite par l’ensemble des moyens ;
- en plus de la synthèse de l’Institut national de la propriété industrielle qui reprend le numéro SIRET et la date de création de l’entreprise, il a été fourni de nombreux justificatifs de moins de trois mois ;
- aucun élément ne lui a été communiqué par le pôle mobilité interne sur les raisons de l’irrecevabilité des justificatifs ;
- l’argument avancé par le pôle mobilité en ce que l’élevage a été mis en pause est faux ;
- la preuve a bien été apportée d’un exercice réel, concret et habituel de l’élevage de son conjoint ;
- son activité créée en 2015 a toujours régulièrement fonctionné ;
- la décision du pôle mobilité interne de rejet de sa demande de priorité pour rapprochement ne s’appuie sur aucun fondement, aucune motivation de droit ou de faits avérés et justifiés.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- Mme C…, inspectrice des finances publiques, a été affectée à la DDFIP de la Creuse le 1er août 2025 après être placée en disponibilité pour convenance personnelles à compter du 27 juin 2024 ;
- dans le cadre du mouvement national de mutation des inspecteurs de finances publiques la requérante a renseigné, le 15 janvier 2026, une fiche de mutation en y classant un seul vœu pour la DDFIP de la Corrèze ;
- par un courrier du 20 janvier 2026, l’administration a invité Mme C… à compléter son dossier ;
- par courrier du même jour, la requérante a transmis des pièces en précisant « une mise sous pause temporaire des reproductions (…) en raison des travaux de rénovation … » ;
- par courriels des 30 janvier et 16 février 2026, l’administration a informé la requérante qu’elle ne pouvait bénéficier d’une priorité légale pour rapprochement de partenaire dès lors que les justificatifs transmis ne permettaient pas de confirmer que l’activité professionnelle est effective sur l’année 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2600375 enregistrée le 20 février 2026 au tribunal administratif de Limoges.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Mme C…, qui a précisé avoir, dans un premier temps, été invitée à compléter sa demande de mutation pour rapprochement de partenaire puis, dans un second temps, avoir eu confirmation de sa participation au mouvement général de mutation prévu prochainement
- celles de Mme B…, représentant la direction générale des finances publiques de la Creuse, qui a confirmé sa participation au mouvement futur de mutation, et que la demande de la requérante a été instruite conformément à l’instruction ministérielle applicable.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, inspecteur des finances publiques à la direction générale des finances publiques à la Creuse, a déposé, le 15 janvier 2026, une demande de mutation avec une priorité pour rapprochement de partenaire afin d’obtenir une affectation dans le département de la Corrèze dans lequel son conjoint exerce une activité agricole d’élevage félin. Par une correspondance du 16 février confirmant celle du 30 janvier 2026, le pôle mobilité interne du bureau affectation, mobilité et carrière des cadres A de la direction générale des finances publiques a estimé sa demande de priorité pour rapprochement de partenaire de pacte civil de solidarité insuffisamment justifiée en l’état. Par cette requête, Mme C… demande la suspension de cette décision.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Par ailleurs, l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat dispose que « L’autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. / Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l’avis des commissions est donné au moment de l’établissement de ces tableaux. / Toutefois, lorsqu’il n’existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l’intéressé sont soumises à l’avis des commissions. / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu’ils produisent la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. / Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’Etat relevant de l’une des situations suivantes : / 1° Être séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ; / 2° Être en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 131-8 ; (…) ».
5. Lorsque, dans le cadre d’un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, l’administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d’une part, de l’intérêt du service, d’autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique. L’administration doit également tenir compte de l’ancienneté dans le corps, de l’expérience professionnelle et du grade des candidats, ainsi que des caractéristiques du poste à pourvoir.
6. En l’état de l’instruction, alors que l’examen de la demande de mutation n’a pas encore été réalisé, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le pôle mobilité interne du bureau affectation quant à l’absence de démonstration d’une activité professionnelle effective du conjoint apparaît prématuré et aucun moyen n’est susceptible d’être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas recevable à demander la suspension de la décision statuant sur un prétendu rejet de sa demande sur le fondement du rapprochement avec son partenaire. Sa requête doit par suite être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de Mme D… C… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…, à la direction générale des finances publiques de la Creuse et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
La greffière en chef,
D. A…
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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