Rejet 18 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, ch. 3p, 18 sept. 2023, n° 2204529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2204529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de l' Eure |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Eure lui a accordé une remise gracieuse partielle de son indu de prime d’activité IM3 003 de 486,72 euros à hauteur de la seule somme de 243,36 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi dès lors que l’erreur commise par les services de la CAF est à l’origine de l’indu ;
— elle se trouve dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requérante n’est pas fondée à solliciter une remise supplémentaire de sa dette dès lors qu’elle ne justifie pas de la précarité de sa situation.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui bénéficiait de la prime d’activité, a été informée, par courrier du 20 avril 2022 de la caisse d’allocations familiales de l’Eure, qu’un indu d’un montant de 486,72 euros au titre de la prime d’activité pour la période du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021 avait été mis à sa charge. Le 9 mai 2021, Mme A a sollicité la remise de sa dette. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d’une part, d’annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Eure ne lui a accordé qu’une remise partielle de son indu de prime d’activité, à hauteur de la somme de 243,36 euros, et, d’autre part, de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. » et aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A a bénéficié le 9 septembre 2022 d’une remise de dette de 243,36 euros et que le paiement de la somme restant due, de 243,36 euros a été laissé à sa charge. Si la requérante invoque ses difficultés financières, elle ne produit toutefois aucune pièce pour en justifier. Mme A ne conteste pas que son foyer, composé d’elle-même, de son conjoint et d’un enfant mineur, bénéficiait en novembre 2022 de plus de 3 000 euros de ressources et que son quotient familial s’élevait à 900 euros au jour de l’examen de sa demande de remise de dette. La requérante ne conteste en outre pas que ses ressources ne lui ouvrent plus droit à la prime d’activité depuis le mois de juillet 2022. Dans ces conditions, Mme A n’établit pas être dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait pas faire face, au jour du jugement, à son obligation de rembourser sa dette, d’un montant restant dû de 243,36 euros, le cas échéant, en sollicitant un nouvel échelonnement de paiement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d’allocations familiales de l’Eure et à la ministre des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGINLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2204529
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