Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2319186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023, Mme C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2023 par lequel la maire de Paris a mis fin à ses fonctions d’adjoint technique des établissements d’enseignement contractuel à compter de 28 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de la réintégrer en sa qualité d’adjoint technique des établissements d’enseignement de 1ère classe ;
3°) d’enjoindre à la maire de Paris de lui verser toutes les sommes qui lui sont dues jusqu’à la fin du contrat initial, selon sa demande indemnitaire ainsi que tous intérêts dus au taux légal à compter du 15 août 2023 ;
4°) de condamner la Ville de Paris à lui verser des indemnités de rupture abusive de période d’essai ;
5°) d’enjoindre à la maire de Paris de retirer tout document lié à cette rupture de son dossier administratif ;
6°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le contrat a été rompu en raison de sa demande légitime d’équipement de protection individuelle à laquelle la Ville de Paris n’a jamais donné suite ;
- la finalité de la période d’essai, qui est de donner une chance au salarié de prouver ses compétences a manifestement été détournée dès lors que le renouvellement de la période d’essai à compter du 21 juillet 2023 n’avait pas commencé à courir et que l’entretien préalable de fin de contrat avait déjà été fixé ; la rupture de la période d’essai est manifestement abusive ;
- la rupture abusive de la période d’essai a des effets immédiats sur sa situation financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, la Ville de Paris, représentée par sa maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- l’ordonnance n° 2319184 du 26 août 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Renvoise,
- et les conclusions de M. Kusza, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a été recrutée par la Ville de Paris pour exercer, à titre temporaire, les fonctions d’adjoint technique des établissements d’enseignement du 13 juillet au 4 septembre 2023 par un contrat du 4 juillet 2023 prévoyant une période d’essai de huit jours qui a été renouvelée par une décision du 20 juillet 2023, qui lui a été notifiée le 21 juillet 2023, en même temps qu’une convocation à un entretien préalable à son licenciement à l’issue de sa période d’essai. Mme B… demande l’annulation de la décision de la maire de Paris du 27 juillet 2023 mettant fin à ses fonctions à compter du 28 juillet 2023, qui lui a été notifiée à l’issue de son entretien.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 4 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale alors en vigueur : « Le contrat peut comporter une période d’essai qui permet à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’évaluer les compétences de l’agent et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. / (…) La période d’essai ainsi que sa durée et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat (…) Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable au cours duquel l’agent peut être assisté par la personne de son choix conformément au troisième alinéa de l’article 42. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Aucune durée de préavis n’est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient au cours ou à l’expiration d’une période d’essai. Le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé. Le licenciement au cours ou à l’expiration d’une période d’essai ne donne pas lieu au versement de l’indemnité de licenciement prévue au titre X. ».
La Ville de Paris fait valoir en défense que la rupture de la période d’essai est motivée par l’attitude de défiance systématique de la requérante qui a dit dès le premier jour de sa prise de fonctions qu’elle craignait d’éventuelles émeutes, et a évoqué la possibilité d’exercer son droit de retrait si de tels événements advenaient. D’une part, la Ville de Paris ne justifie par aucune pièce probante de la réalité de ses allégations, qui semblent uniquement reposer sur un propos isolé qui aurait été tenu lors de la prise de poste. D’autre part, il n’est fait état, durant les quinze jours d’activité de la requérante, d’aucun autre évènement de nature à démontrer que l’intéressée n’aurait pas disposé des capacités professionnelles nécessaires à l’exercice de ses fonctions. L’arrêté du 27 juillet 2023 est dès lors entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. En outre, eu égard au court lapse de temps entre la décision décidant de renouveler la période d’essai de la requérante et la convocation à l’entretien préalable, il ressort des pièces du dossiers que c’est avant même d’avoir pu apprécier sérieusement les compétences de l’intéressée à l’issue de cette prolongation que la maire de Paris a envisagé le licenciement de Mme B….
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 27 juillet 2023 prononçant son licenciement pendant sa période d’essai.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation d’une décision évinçant illégalement un agent public implique, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, outre la réintégration juridique rétroactive de cet agent à la date de la décision d’éviction illégale, entraînant la régularisation de ses droits sociaux, sa réintégration effective dans l’emploi qu’il occupait avant son éviction illégale ou dans un emploi équivalent à celui-ci. Toutefois, si l’annulation du licenciement d’un agent contractuel implique en principe la réintégration de l’intéressé à la date de son éviction, cette réintégration doit être ordonnée sous réserve de l’examen de la date à laquelle le contrat aurait normalement pris fin si la mesure d’éviction illégale n’était pas intervenue.
Il résulte de l’instruction que le contrat à durée déterminée qui liait Mme B… à la Ville de Paris prenait fin le 4 septembre 2023, et est donc parvenu à son terme à la date du présent jugement, sans que l’intéressée ne puisse se prévaloir d’un droit au renouvellement de celui-ci. Cette circonstance fait obstacle à la réintégration effective de Mme B… dans les effectifs de la Ville de Paris. Par suite ses conclusions à fin d’injonction tendant à sa réintégration dans ses fonctions doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnités :
Si l’intervention d’une décision illégale peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de la personne publique, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d’une décision entachée d’un vice de forme ou de procédure, la même décision aurait pu légalement être prise ou si l’illégalité externe sanctionnée ne présente pas un lien direct de causalité avec l’un au moins des préjudices allégués.
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de la nature de cette illégalité et de la situation de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
Le montant du préjudice de la requérante doit ainsi être évalué au montant correspondant à la perte de traitement qu’elle aurait dû percevoir pour la période du 28 juillet 2023 au 25 août 2023 inclus, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’à compter du 26 août 2023 et jusqu’à la fin de son contrat la requérante a été réintégrée en application d’une ordonnance du juge des référés de cette même date, de laquelle doit être déduit le montant des rémunérations qu’elle a pu se procurer au cours de cette même période. L’état du dossier ne permettant pas au tribunal de déterminer le montant de la somme due sur ces bases à Mme B…, il y a lieu de renvoyer celle-ci devant la Ville de Paris, pour qu’il soit procédé à la liquidation de son préjudice indemnisable.
La somme à laquelle Mme B… a droit en application des points 8 et 9 du présent jugement portera intérêts au taux légal à compter du 15 août 2023, date de la réception de la demande préalable.
En dernier lieu, Mme B… ne justifie pas d’un préjudice relatif à la rupture abusive de la période d’essai distinct du préjudice financier qui est réparé par l’indemnité prévue aux points précédents.
Sur les conclusions relatives au retrait de document de son dossier :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
En vertu des principes rappelés au point précédent, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d’injonction à titre principal, la requête de Mme B… ne comportant pas de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative rejetant une demande de retrait de document de son dossier. Elles sont par suite irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 juillet 2023 de la maire de Paris est annulée.
Article 2 : Mme B… est renvoyée devant la Ville de Paris pour le calcul de la somme qui lui est due au titre de son préjudice matériel conformément aux motifs exposés aux points 9 et 10. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 août 2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
T. RENVOISE
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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