Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 30 juin 2025, n° 2403898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, Mme A C et Mme D doivent être regardées comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) du 7 mai 2023 refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme B C a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité.
Elles doivent être regardées comme soutenant que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors, d’une part, que le recours administratif préalable obligatoire a été exercé tardivement en méconnaissance des dispositions de l’article D. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, que Mme A C ne justifie d’aucun intérêt à agir au regard de l’article R. 431-5 du code de justice administrative et enfin, que la requête est dépourvue de conclusions et de moyens, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du même code ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Il doit par ailleurs être regardé comme sollicitant une substitution de motif.
Un mémoire a été produit par Mme A C le 6 juin 2025 et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 7 mai 2023. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, le sous-directeur des visas a à son tour refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 26 janvier 2024, dont Mme B C et Mme A C, sa fille, doivent être regardées comme demandant l’annulation au tribunal.
2. Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l’échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa délivré par les autorités françaises. ». Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ». Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. () le visa est refusé : / () b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ». Aux termes de l’article 21 du même règlement : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".
3. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, le sous-directeur des visas a fondé sa décision sur le motif tiré de ce que, eu égard à sa situation personnelle et en considération des attaches dont elle dispose en France et dans son pays de résidence, la demande de Mme B C présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C entend rendre visite en France à sa fille et son fils. Si elle se prévaut de la présence en Algérie de son époux, de deux de ses enfants et de sa petite-fille dont elle soutient assurer la garde, elle n’a toutefois déclaré l’exercice d’aucune activité professionnelle et ne justifie d’aucune ressource ni attache matérielle dans ce pays qui serait de nature à attester de garanties de retour suffisantes, alors au demeurant qu’elle a déjà fait l’objet d’un signalement en 2012 pour avoir détourné l’objet d’un précédent visa dans le cadre d’un travail clandestin. Par suite, la requérante, qui n’établit en outre pas qu’elle ne pourrait bénéficier en France du suivi médical dont elle fait l’objet en Algérie, n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense ni la demande implicite de substitution de motif, que la requête de Mme A C et de Mme B C, qui ne comportait que des conclusions à fin d’annulation, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C et de Mme B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Mme D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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