Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 7 janv. 2026, n° 2511297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 novembre 2025 et le 8 décembre 2025, M. F… E… C…, représenté par Me Clément d’Armont, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord à titre principal d’enregistrer sa demande d’asile et de façon subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
45°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de droit ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 3.2 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet du Nord soutient le moyen tiré du vice de procédure n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 décembre 2025 à 8h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a constaté que M. E… C… n’était ni présent, ni représenté;
a entendu les observations de Me Cano représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. E… C…, ressortissant soudanais né le 1er mai 2000, est entré en France le 8 août 2025 selon ses déclarations et a déposé une demande d’asile enregistrée le 27 août 2025 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant, après consultation du fichier Eurodac, que les empreintes décadactylaires de l’intéressé avaient été enregistrées le 28 juillet 2025 en Italie, pays dont il avait franchi irrégulièrement les frontières, a saisi les autorités italiennes d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 13.1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités italiennes ont donné un accord implicite le 4 novembre 2025. Par arrêté du 13 novembre 2025, le préfet du Nord a prononcé le transfert de M. E… C… aux autorités italiennes, qu’il estime responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. E… C… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
M. E… C… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 25 novembre 2025. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. E… C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 10 octobre 2025, publié le même jour au recueil n° 310 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… D…, adjointe au chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. ».
Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comporte l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
La décision attaquée énonce les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et notamment le visa du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et se fonde sur ce que l’intéressé reconnaît avoir laissé ses empreintes lors du franchissement irrégulier de la frontière italienne moins de 12 mois avant sa demande d’asile en France, qu’il ne dispose pas de titre de séjour et sur l’accord implicite des autorité italiennes le 4 novembre 2025 de prise en charge de l’intéressé. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour décider du transfert de M. E… C… aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. / (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Enfin, aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
L’Italie étant membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
Si M. E… C… soutient qu’il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile résultant de l’incapacité des autorités de ce pays à traiter les demandeurs d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le droit d’asile, il n’établit ni que la situation générale qui y règne, ni que l’organisation mise en place par les autorités italiennes ne permettraient pas d’assurer, à la date à laquelle la décision attaquée a été adoptée, un niveau de protection suffisant aux demandeurs d’asile. En particulier, dès lors qu’il ne justifie d’aucun besoin d’assistance psychologique, la circonstance que l’Italie a modifié sa législation relative à l’accueil des demandeurs d’asile en adoptant, le 5 mai 2023, le décret-loi dit « A… », qui supprime une telle assistance des services qui doivent être fournis dans les structures de premier accueil, est sans incidence sur sa situation. En outre, dès lors qu’il ne démontre ni même n’allègue que les autorités italiennes regarderaient le Soudan, dont il est originaire, comme un pays d’origine sûr, il ne saurait utilement invoquer la circonstance que ces autorités ont, au mois de septembre 2023, conditionné le non-placement en centre de rétention administrative des personnes déboutées du droit d’asile provenant de pays d’origine sûrs au versement d’une garantie financière de 4 938 euros. De même, il ne saurait utilement invoquer l’accord conclu en novembre 2023 par le gouvernement italien avec l’Albanie, pays vers lequel pourront être transférés certains demandeurs d’asile interceptés par la marine ou les garde-côtes italiens, dès lors que sa situation, réglée par l’arrêté en litige, ne relève pas d’une telle hypothèse. Enfin, la circonstance que la décision contestée pourrait ne pas être exécutée, compte tenu des termes de la lettre circulaire du 5 décembre 2022 émanant du ministère de l’intérieur italien par laquelle l’Italie sollicite la suspension temporaire des transferts à destination de son territoire à l’exception des cas de réunifications familiales de mineurs non accompagnés, est sans incidence sur sa légalité. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d’asile du requérant ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de celles de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dont la décision serait entachée doivent également être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Si M. E… C… fait valoir qu’il n’a bénéficié d’aucune aide sociale ou matérielle, d’aucun soin, d’aucun accompagnement administratif pour l’enregistrement de sa demande d’asile, qu’il n’a pas été hébergé et qu’il n’a pas pu accéder à un dispositif d’interprétariat et d’assistance juridique lorsqu’il se trouvait en Italie, ces allégations non circonstanciées, ne sont corroborées par aucune pièce du dossier. En tout état de cause, dès lors que le requérant n’a pas sollicité l’asile en Italie, il ne pouvait prétendre à la prise en charge dont bénéficient les demandeurs d’asile dans ce pays. Par ailleurs, il apparaît que l’intéressé, ne fait état, en particulier, d’aucun problème de santé. En outre, et ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en cas de retour en Italie, sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Enfin, M. E… C…, qui résidait en France depuis un peu plus de trois mois seulement à la date de l’arrêté attaqué, y est célibataire et sans charge de famille, ne se prévaut d’aucune attache familiale sur le territoire national et ne fait état d’aucun élément de vulnérabilité particulier. Par suite, les éléments dont il se prévaut ne sont pas de nature, en l’espèce, à s’opposer à son transfert vers l’Italie ni à justifier que sa demande d’asile soit, par exception, examinée en France. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ou aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue à l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord a prononcé le transfert de M. E… C… aux autorités italiennes doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions de M. E… C… aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M E… C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
P. Vivien
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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