Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 3 avr. 2026, n° 2307376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, Mme E… A…, représentée par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 21 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- sa décision du 19 août 2022, par laquelle il a confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme A… s’est substituée à la décision préfectorale ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cordrie,
- les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française ainsi que la décision du 19 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours dirigé contre cette décision.
En premier lieu, la décision par laquelle le ministre de l’intérieur statue sur le recours préalable obligatoire institué par les dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française se substitue à la décision initiale prise par l’autorité préfectorale. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision du 19 août 2022 par laquelle le ministre a rejeté le recours formé par l’intéressée contre la décision préfectorale du 21 janvier 2022, et les moyens tirés de l’incompétence, de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision préfectorale doivent être écartés comme inopérants à l’encontre de la décision du ministre.
En deuxième lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. B… a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 27 septembre 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, M. B… a accordé à M. D… C…, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du ministre doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, la décision du 19 août 2022 mentionne les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 précité dont le ministre a fait application, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A… sur lesquelles il s’est fondé, tenant à son insuffisante insertion professionnelle, en l’absence de ressources suffisantes et stables. La décision expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est dès lors suffisamment motivée.
En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d’insertion professionnelle du postulant, apprécié au regard du niveau et de la stabilité de ses ressources.
Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme A…, le ministre s’est fondé sur le motif énoncé au point 4 du présent jugement. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que si Mme A… a occupé, entre 2019 et 2020, plusieurs emplois dans le domaine de la sécurité, il n’est pas contesté qu’à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, elle n’exerçait pas d’activité, étant inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi, et que ses ressources étaient notamment complétées par le revenu de solidarité active et l’aide personnalisée au logement, prestations sociales non contributives versées sous conditions de ressources. Par ailleurs, dès lors que la légalité d’une décision administrative s’apprécie à la date de son édiction, les expériences professionnelles dont Mme A… se prévaut au titre des années 2025 à 2026, qui sont postérieures à la décision du 19 août 2022, ne sauraient avoir d’incidence sur sa légalité. Dès lors, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ajournant la demande de naturalisation de Mme A… au motif de son insuffisante insertion professionnelle à la date à laquelle cette décision a été prise.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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