Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 30 juin 2025, n° 2201796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201796 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, des pièces complémentaires le 31 juillet 2023, des mémoires enregistrés les 26 juillet 2023, 28 février 2024, 9 avril 2024, et un mémoire récapitulatif du 25 avril 2024, la Sasu « The happy life company », représentée par Me Becard-Marinetti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le maire de la commune d’Alençon a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) à titre principal, de condamner la commune d’Alençon à lui verser la somme totale de 304 927,11 euros en réparation des préjudices du fait des fautes commises par l’administration et à titre subsidiaire la somme 249 771,57 euros, se décomposant comme suit :
Sur le préjudice lié à l’installation de la terrasse du Balto : 2 382,14 euros en réparation de la perte de marge subie, 6 000 euros en réparation de l’atteinte à l’image, 6 000 euros en réparation du préjudice de perte de temps et de la désorganisation, 6 000 euros en réparation du préjudice moral ;
Sur les autres préjudices ; 8 359,40 euros en réparation du préjudice financier résultant de la privation des aides au loyer sur deux ans, 22 162, 68 euros en réparation de la perte de chiffre d’affaires subie sur les mois d’août à octobre 2021, et subsidiairement 12 470,58 euros en réparation de la perte de marge, 104 178,25 en réparation de la perte totale de chiffre d’affaires depuis la fermeture du commerce le 2 novembre 2021 jusqu’à la restitution du local le 6 octobre 2022 et subsidiairement 58 714,81 euros en réparation de la perte de marge, 91 730,23 euros au titre des investissements réalisés dans le local commercial, 7 265 euros TTC au titre du coût d’achat et d’installation de la scène florale, 2 249,41 euros au titre de la somme versée à sa salariée concernant sa rupture conventionnelle, 600 euros TTC au titre du coût d’installation d’une vitrophanie, 8 000 euros en réparation de la perte de temps et de la désorganisation, 10 000 euros en réparation de l’atteinte à l’image résultant de la fermeture de la boutique, 30 000 euros en réparation du préjudice moral en résultant ;
3°) à titre subsidiaire,
Condamner la commune d’Alençon à lui verser les sommes suivantes :
Sur le préjudice lié à l’installation de la terrasse du Balto : 2 382,14 euros en réparation de la perte de marge résultant de la mauvaise gestion des terrasses, 6 000 euros en réparation de l’atteinte à l’image, 6 000 euros en réparation du préjudice de perte de temps et de désorganisation, 6 000 euros en réparation du préjudice moral ;
Sur les autres préjudices subis : 8 359,40 euros en réparation du préjudice financier résultant de la privation des aides au loyer sur deux ans.
Condamner solidairement la commune d’Alençon et la préfecture de l’Orne à lui verser les sommes suivantes :
22 162,68 euros en réparation de la perte de chiffre d’affaires subie sur les mois d’août à octobre 2021, et subsidiairement 12 470,58 euros en réparation de la perte de marge, 104 178,25 euros en réparation de la perte totale de chiffre d’affaires depuis la fermeture du commerce le 2 novembre 2021 jusqu’à la restitution du local le 6 octobre 2022 et subsidiairement 58 714,81 euros en réparation de la perte de marge, 91 730,23 euros au titre des investissements réalisés dans le local commercial, 7 265 euros TTC au titre du coût d’achat et d’installation de la scène florale, 2 249,41 euros au titre de la somme versée à sa salariée concernant sa rupture conventionnelle, 600 euros TTC au titre du cout d’installation d’une vitrophanie, 8 000 euros en réparation de la perte de temps et de la désorganisation, 10 000 euros en réparation de l’atteinte à l’image résultant de la fermeture de la boutique, 30 000 euros en réparation du préjudice moral en résultant.
4°) mettre à la charge de la commune d’Alençon la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la commune d’Alençon a manqué à son obligation d’accompagnement et de bonne foi ;
— elle engage sa responsabilité pour faute à raison d’une carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 13 décembre 2022, 25 octobre 2023 et 17 avril 2024, la commune d’Alençon, représentée par Me Bosquet, conclut au rejet de la requête et au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Le préfet de l’Orne, à qui la requête a été communiquée le 4 août 2022, n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mellet,
— les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
— les observations de Me Beccard-Marinetti, représentant la requérante.
La commune d’Alençon et le préfet de l’Orne n’étaient ni présents ni représentés.
La Sasu « The happy life company » a présenté une note en délibéré, qui a été enregistrée le 6 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 février 2019, la commune d’Alençon a sélectionné la Sasu « The happy life company » afin d’exploiter, dans une boutique « test » implantée 11 rue du Pont neuf et donnée à bail commercial par l’OPHLM Orne Habitat, un commerce de mobilier, décoration, cadeaux, accessoires à la personne, salon de thé, restauration et bar à vin. La boutique a ouvert ses portes le 31 juillet 2020 sous l’enseigne « Le Klapier ». Le 19 septembre 2020, la commune d’Alençon et la Sasu « The happy life company » ont conclu une convention prévoyant notamment le versement d’une aide à l’installation et d’une aide au loyer. La Sasu « The happy life company » a interrompu son activité commerciale à la fin du mois d’octobre 2021. Par un courrier reçu le 27 avril 2022, elle a saisi la commune d’une demande indemnitaire qui a fait l’objet d’une décision de refus le 10 juin 2022. Par la présente requête, elle sollicite l’annulation de cette décision et la condamnation de la commune à l’indemniser de divers postes de préjudice.
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la Sasu « The happy life company » a contacté le service compétent de la commune d’Alençon afin de s’informer sur la possibilité d’obtenir une autorisation d’occuper le domaine public pour y exploiter une terrasse le 5 juin 2020, a déposé sa demande le 23 juin suivant, obtenu un rendez-vous le 25 juin et a été informée le 15 juillet 2020 que son dossier était incomplet. Elle a ouvert son fonds de commerce le 31 juillet 2020, étant précisé que l’autorisation d’exploiter la terrasse a été accordée par la commune d’Alençon à la fin de la première semaine d’août. Si la requérante fait valoir qu’elle aurait été contrainte de reporter cette ouverture de trois semaines en raison du délai d’instruction de sa demande d’autorisation, le délai ci-dessus n’apparaît pas excessif et ne traduit pas une carence fautive. La société requérante indique elle-même avoir saisi le service compétent le 23 juin 2020 pour une demande d’autorisation espérée le 10 juillet 2020, soit un délai de 17 jours. Contrairement à ce qu’elle fait valoir, il ne résulte pas de l’instruction que la commune se soit engagée à traiter cette demande avec une célérité plus importante, ou aurait été tenue de le faire à raison de l’existence du programme « action cœur de ville », ou du dispositif d’accompagnement « boutique test ». Il ne ressort pas davantage de l’instruction et notamment des photographies jointes par la commune, que la terrasse du café « le Balto », implantée à une dizaine de mètres de la façade commerciale de la boutique « le Klapier », et dont l’entrée était en outre située dans une rue adjacente, ait constitué une gêne pour l’exploitation de son commerce. La Sasu requérante n’est donc pas fondée à soutenir que le délai de traitement de sa demande d’autorisation d’occupation du domaine public aurait été excessif et lui aurait porté préjudice.
3. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le bail commercial a été signé avec l’OPHLM Orne Habitat le 29 juin 2020 avec effet rétroactif au 3 octobre 2019, que la convention d’aide à l’implantation commerciale conclue entre les parties a été approuvée par une délibération du 7 septembre 2020 et que cette convention a été notifiée le 20 octobre 2020. A défaut pour la requérante d’établir que la commune ait été tenue de suivre un calendrier plus rapide, ces diligences n’apparaissent pas tardives.
4. En troisième lieu, il résulte de la convention conclue entre la requérante et la commune d’Alençon que le paiement de l’aide au loyer était conditionné par la présentation des quittances. Or, il est constant que la requérante, quand bien même elle indique avoir réglé huit mensualités en cours d’exécution du bail, n’a pas adressé de quittances à la commune d’Alençon. Elle n’est donc pas fondée à lui reprocher de n’avoir pas débloqué les mensualités correspondant à des loyers dont le paiement n’était pas justifié. Enfin, la commune ne saurait être tenue pour responsable des conditions dans lesquelles le bailleur a sollicité le paiement des arriérés de loyer après en avoir suspendu l’exigibilité. Il ne résulte pas de l’instruction que la commune d’Alençon ait été tenue, dans le cadre des dispositifs « boutique test » et « action au cœur de la ville », d’intervenir auprès du bailleur afin qu’il diffère ou minore ses demandes de paiement.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale () ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / () / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; () « . Aux termes de l’article L. 2214-1 de ce code : » Le régime de la police d’Etat peut être établi dans une commune en fonction de ses besoins en matière de sécurité. Ces besoins s’apprécient au regard de la population permanente et saisonnière, de la situation de la commune dans un ensemble urbain et des caractéristiques de la délinquance. / Il est institué par arrêté conjoint des ministres compétents lorsque la demande émane du conseil municipal ou en cas d’accord de celui-ci, par décret en Conseil d’Etat dans le cas contraire () « . Aux termes de l’article L. 2214-4 dudit code : » Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au 2° de l’article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage () ". Aux termes de l’article R. 2214-1 du même code, les communes chefs-lieux de département sont placées sous le régime de la police d’Etat. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que dans les communes où la police est étatisée, comme c’est le cas pour Alençon, chef-lieu du département de l’Orne, il revient au maire de prévenir les attentes au bon ordre, à la sûreté, la sécurité, au bruit de voisinage, alors que le soin de prévenir les autres atteintes à la tranquillité publique énumérées au 2° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales appartient au représentant de l’Etat.
6. Les difficultés de l’activité de police administrative n’exonèrent pas les services compétents de leur obligation de prendre des mesures appropriées, réglementaires ou matérielles, pour que les usagers de la voie publique bénéficient d’un niveau raisonnable de sécurité et de salubrité, sans que ne pèse sur les autorités de police une obligation de résultat à cet égard.
7. Afin d’établir l’existence de troubles à l’ordre public ayant compromis la viabilité de son commerce, la Sasu requérante verse aux débats des extraits de presse relatant le point de vue de plusieurs commerçants selon lesquels le centre-ville d’Alençon, et notamment la rue du Pont neuf et l’allée Simone Teste où était implanté « le Klapier », étaient régulièrement affectées, pendant la période d’exploitation de la boutique, par des incivilités et des actes de délinquance. Elle produit en outre des attestations rédigées par ses anciennes salariées Mmes A et C., qui font état de l’attitude oppressante, agressive et insultante de certains passants, qui pénétraient parfois alcoolisés dans la boutique, ou échangeaient des stupéfiants à proximité. La Sasu requérante fait valoir que la commune d’Alençon a manqué à son obligation de prendre les mesures adéquates de nature à prévenir ces troubles, notamment au regard de l’accompagnement spécifique dont elle aurait été redevable à son égard.
8. Toutefois, les problématiques de délinquance et d’incivilités étaient connues du gérant de la Sasu préalablement à son installation, qui s’en était enquis, dans un courriel du 7 février 2019, et qui a néanmoins maintenu son engagement dans ce projet de revitalisation. Il ne ressort pas des débats que la commune se soit engagée à une obligation de résultat en matière de prévention des atteintes à l’ordre public aux alentours de la boutique.
9. Par ailleurs, la commune d’Alençon démontre avoir pris des mesures de nature à remédier aux troubles à l’ordre public affectant cette zone, notamment par l’édiction d’un arrêté municipal du 15 mars 2021 y interdisant la consommation et l’occupation abusive du domaine public de 11h à 21h. Il n’est en outre pas contesté que la zone concernée est équipée d’un dispositif de vidéoprotection. Une délibération du conseil municipal du 28 juin 2021 a permis le recrutement de deux gardiens de la paix à temps plein afin de renforcer la police municipale. Leurs missions comprennent des opérations de patrouillage, d’îlotage et de surveillance générale des quartiers de la ville. Ces diligences sont appropriées et n’apparaissent pas tardives, a fortiori au regard de la période d’exploitation très courte du local en l’espèce. Compte tenu de ces éléments, la Sasu n’est pas fondée à reprocher à la commune d’Alençon une carence fautive dans l’exercice de ses pouvoirs de police.
10. Enfin, si la requérante sollicite la condamnation de la préfecture de l’Orne au titre d’une carence de l’Etat dans l’exercice de ses pouvoirs de police, elle ne lui impute spécifiquement aucune faute. Il ne résulte pas de l’instruction qu’elle lui aurait signalé, avant la fermeture de la boutique, les troubles à l’ordre public dont elle se prévaut dans le cadre du présent litige, ni même avant de lui adresser sa demande indemnitaire le 28 février 2024. Elle n’établit dès lors pas de carence fautive susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
11. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation dressée par l’expert-comptable de la Sasu requérante, qu’entre la date d’ouverture de la boutique au mois d’août 2020 et sa fermeture à la fin du mois d’octobre 2021, l’établissement n’a pas pu bénéficier de conditions d’exploitation normales, à raison des mesures de fermeture et de couvre-feu, applicables en période sanitaire, qui ont affecté l’exploitation à partir du mois de novembre 2020 jusqu’au mois de mai 2021, soit 7 mois sur 15 mois d’ouverture au total. Dans ces conditions, à défaut de toute autre pièce comptable et s’agissant d’une période marquée par un contexte commercial exceptionnellement défavorable, il n’est pas établi que les baisses de chiffre d’affaires constatées entre les mois d’août 2020 et le mois de juin 2021, puis entre les mois d’août et octobre 2021, soient liées au contexte urbain décrit par la Sasu « The happy life company ». Plusieurs établissements implantés dans la même rue, donc exposés au même contexte, n’ont d’ailleurs pas interrompu leur activité. La Sasu requérante n’est dès lors pas fondée à solliciter une indemnisation en raison d’une baisse de son chiffre d’affaires, d’une perte de marge, du coût des travaux réalisés dans le local, ou d’une scène florale qu’elle indique avoir financée afin de prévenir une baisse de clientèle. Elle n’est pas davantage fondée à solliciter une indemnisation des suites de la fermeture censément engendrée par ce contexte, notamment au titre de la rupture conventionnelle d’un contrat de travail, du coût de la vitrophanie installée pour annoncer cette fermeture, ni d’une atteinte à l’image. Dès lors, les différents préjudices allégués, et notamment le préjudice moral, résultant de la fermeture prématurée de l’établissement, ne peuvent pas être regardés comme étant imputables à une faute de la commune d’Alençon.
12. Au regard de ce qui précède, l’échec du projet n’étant pas imputable aux parties défenderesses, aucune faute de nature à engager leur responsabilité n’est établie. Par suite, les conclusions aux fins d’indemnisation présentées par la Sasu « The happy life company » seront rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Alençon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune d’Alençon les frais de même nature qu’elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Sasu « The happy life company » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Alençon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Sasu « The happy life company », à la commune d’Alençon et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
M. Mellet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur
Signé
J-F MELLET
Le président,
Signé
F. CHEYLANLe greffier
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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