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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 24 avr. 2025, n° 2500497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500497 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. A D B, représenté par
Me Moraga Rojel, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, la suspension de l’exécution la décision du 6 février 2025 par laquelle le préfet de la Guyane a clôturé l’instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la décision litigieuse met en péril sa situation professionnelle ; qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’éducateur sportif ;
— la décision litigieuse est entachée d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et qu’elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ; qu’elle n’est pas suffisamment motivée ; qu’elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500446 enregistrée le 28 mars 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre Galpe, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Moraga-Rojel, pour le requérant ;
— le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B de nationalité haïtienne demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 février 2025 par laquelle le préfet de la Guyane a clôturé l’instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Cette clôture au motif que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 4 janvier 2023 qui n’a pas été exécutée, s’analyse comme une décision de refus de séjour comme l’admet, en défense, le préfet de la Guyane.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’étranger.
4. Si M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 4 janvier 2023 qu’il a contestée devant le tribunal administratif de la Guyane qui a rejeté sa requête le 19 décembre 2024, il résulte de l’instruction qu’il bénéficie désormais d’un contrat à durée déterminée comme éducateur sportif et qu’il est le père d’un enfant français né le 22 septembre 2024 à Cayenne. Par suite, dès lors que la mesure d’éloignement peut être exécutée à tout moment, dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code précité doit être regardée comme remplie. En outre, en raison de son intégration par le travail et de sa présence depuis plus de sept ans sur le territoire où il est venu à l’âge de 17 ans, rejoindre sa mère et ses frères et sœurs, M. B est fondé à soutenir que ces circonstances sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 6 février 2025 par laquelle le préfet de la Guyane a clôturé l’instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
5. L’exécution de la présente ordonnance implique le réexamen de la situation de M. B et la délivrance d’un récépissé portant autorisation de travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui redonner accès à la plateforme ANEF pour déposer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 6 février 2025 par laquelle le préfet de la Guyane a clôturé l’instruction de la demande M. B de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de redonner accès à M. B à la plateforme ANEF pour déposer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A D, à Me Moraga Rojel et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. C
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
N°2500497
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