Non-lieu à statuer 12 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 janv. 2026, n° 2516278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par la requête enregistrée le 23 décembre 2025 sous le n° 2516278, Mme B… A…, ayant pour avocat Me Khorhili, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône, rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, révélée par le refus de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, d’une part, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’autre part, de réexaminer sa demande d’admission au séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Mme A…, de nationalité comorienne, soutient que :
-l’urgence est caractérisée ;
-ses moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 26 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte :
4. Le juge des référés, qui a engagé la procédure contradictoire de l’article L. 522-1 du code de justice administrative, peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d’audience publique, lorsqu’il est amené à constater un non-lieu à statuer ou donner acte d’un désistement. Le juge des référés peut alors, par ordonnance et sans tenir d’audience, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête ou donner acte dudit désistement.
5. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à Mme A… une attestation de prolongation de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions susvisées de Mme A… aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A… formées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées de Mme A… aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2516278 de Mme A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Khorhili et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Autorisation provisoire ·
- Russie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Insécurité ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Désignation ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Document ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Légalité externe ·
- Annulation ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Désistement ·
- Sûretés ·
- Habilitation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Délai
- Parcelle ·
- Impôt ·
- Prix moyen ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Vente ·
- Terrain à bâtir ·
- Procédures fiscales ·
- Prélèvement social ·
- Administration
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Manche ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Prime ·
- Activité ·
- Foyer ·
- Aide ·
- Dette ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Juridiction administrative ·
- Recours administratif ·
- Avis ·
- Compétence du tribunal ·
- Paiement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.