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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 14 mai 2025, n° 2501784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 26 juillet 2022, N° 2102722 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.
Il soutient qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis 2021, qu’il a été marié avec une ressortissante française, qu’il est père d’un enfant français, qu’il travaille en détention et dispose d’une promesse d’embauche à la sortie de sa détention.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 29 novembre 1982 à Sousse, est entré sur le territoire français le 18 mars 2009 sous couvert d’un visa court séjour. Par un arrêté du 16 juillet 2021, confirmé par un jugement n° 2102722 du tribunal administratif de Caen en date du 26 juillet 2022, le préfet du Calvados lui a retiré sa carte de résident et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 26 octobre 2023, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 776-1 du code de justice administrative alors en vigueur : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : /1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; /2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; /3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l’article L. 241-4 dudit code ; / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l’article L. 721-4 du même code ; 5° Les décisions d’assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code ()« . Aux termes du II de l’article R. 776-2 du même code : » Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement dans les conditions prévues à l’article L. 752-5 du même code « . Par ailleurs, l’article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que : » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
4. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que l’arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet du Var a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai lui a été notifié le même jour et comporte la mention des voies et délais de recours. Ainsi, en application des dispositions précitées, M. B disposait à cette date d’un délai de quarante-huit heures pour déposer une requête contre cet arrêté. Dès lors, le requérant, qui a introduit sa requête le 5 mai 2025, est manifestement tardif. Au demeurant, si l’intéressé a fait l’objet d’un placement en rétention par un arrêté du 17 mai 2024 et d’une incarcération à la suite de sa condamnation à huit mois d’emprisonnement par le tribunal judiciaire de Draguignan le 13 décembre 2024 pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, ces circonstances, postérieures à l’expiration du délai de recours imparti contre l’arrêté en litige, sont sans incidence sur la recevabilité de la requête. Par suite, la requête de M. B, entachée d’une irrecevabilité non susceptible d’être couverte en cours d’instance, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 14 mai 2025.
La magistrate désignée, La greffière,
SignéSigné
H. CC. Picard
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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