Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 18 nov. 2025, n° 2501791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Charlot demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de le munir d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à l’audience au fond et ce, dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de Guyane de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Charlot la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Me Charlot renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il peut être interpellé à tout moment et faire l’objet d’un éloignement, ce qui aurait pour effet de le séparer de sa compagne et de ses trois enfants.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées
-elles sont entachées d’une incompétence du signataire ;
-elles méconnaissent son droit à être entendu et sont entachées d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de s’exprimer ni de fournir des pièces relatives à sa situation familiale avant la notification de l’arrêté ;
-elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de la situation, dès lors que les éléments relatifs à sa vie privée et familiale n’ont pas été pris en compte, et qu’il a été interpellé alors qu’il était en compagnie de sa compagne et de ses enfants ;
- elles portent une atteinte grave au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que son foyer familial est établi en Guyane, qu’il partage une vie commune avec sa compagne et ses trois enfants, de nationalité française, que ces derniers sont scolarisés à Saint-Laurent-du-Maroni, qu’il a suivi assidûment sa formation d’intégration républicaine et pris des cours de français, qu’il est inséré professionnellement, et qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors que leur exécution aura pour conséquence de séparer ses trois enfants de leur père ;
En ce qui concerne plus particulièrement les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an
- elles sont illégales dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire entraînera l’illégalité est illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-l’urgence est ici caractérisée ;
-sa participation à l’éducation de ses enfants n’est pas démontré ;
-aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 octobre 2025 sous le numéro 2501789 par laquelle
M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
-les observations de Me Jouneaux et celles du requérant ;
- le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, ressortissant dominicain né en 1992, est entré sur le territoire en 2011, d’après ses déclarations. En 2018, il a sollicité son admission au séjour en sa qualité de parent d’enfant français et a bénéficié de cartes de séjour. Le 28 février 2025, il a fait l’objet d’une interpellation dans le cadre d’une vérification du droit de circulation et de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
S’agissant de l’urgence :
4
La condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’étranger. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour.
5.
Compte tenu du caractère non suspensif du recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise une situation d’urgence.
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
6.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7.
Il résulte de l’instruction que M. A… vit en couple avec une concubine de nationalité française. Les pièces qu’il produit, en particulier l’attestation de droits à l’assurance maladie, l’attestation d’hébergement et l’attestation de vie commune, permettent au demeurant d’attester de leur résidence commune à Saint-Laurent-du-Maroni. Il ressort en outre des pièces du dossier, qu’il est le père de trois enfants mineurs, dont il justifie participer à l’entretien et à l’éducation, par la production d’une attestation de leur mère. L’intéressé démontre au surplus être intégré professionnellement en versant plusieurs contrats de travail et certificats de travail attestant qu’il a exercé plusieurs activités professionnelles en Guyane depuis 2018. Enfin, M. A… justifie avoir résidé en séjour régulier jusqu’en 2022 en versant la copie de son titre de séjour précédent. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’atteinte portée au respect de la vie privée et familiale du requérant en méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
8.
Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal, de l’arrêté en litige prononcé à son encontre le 28 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9.
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. B… A… d’une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10.
Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à Me Charlot, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté pris à l’encontre de M. A… par le préfet de la Guyane le 28 février 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Charlot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Charlot, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Charlot et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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