Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2524775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. C… D…, représenté par Me Nicolet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile justifiant de son droit au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou à défaut, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme directement.
M. D… soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre des décisions attaquées :
- la signataire des décisions n’était pas compétente ;
- ces décisions sont insuffisamment motivées ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet de police de Paris n’a pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de sa situation ;
- sa décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas vérifié de manière complète son éventuel droit au séjour, alors qu’il souhaite demander la protection internationale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police de Paris ne pouvait prendre la mesure d’éloignement contestée dès lors qu’il était demandeur d’asile en Estonie ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le principe de non-refoulement tel que prévu par l’article 33 de la convention de Genève de 1951.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 juillet 2025, le préfet de police de Paris a obligé M. D… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. (…) ».
4. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une demande d’aide juridictionnelle aurait été présentée par M. D… devant le bureau d’aide juridictionnelle antérieurement ou concomitamment à l’introduction de la présente requête. Il n’y a pas lieu, dès lors, d’admettre provisoirement M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre de la décision attaquée :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme A… B…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé.
7. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. E….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation personnelle de M. D….
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». Aux termes de l’article L. 541-3 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et
L. 542-2 ».
10. D’une part, il résulte de ces dispositions que si M. D… a déposé une demande d’asile postérieurement à l’arrêté litigieux, le 1er septembre 2025, et s’est vu délivrer une attestation valant autorisation provisoire de séjour, cette circonstance a uniquement pour effet d’empêcher l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français le temps qu’il soit statué sur la demande d’asile.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que si l’intéressé a déposé une demande d’asile en Estonie, la carte de demandeur d’asile délivrée par les autorités de ce pays produite par l’intéressé expirait le 23 juillet 2025 et l’intéressé précise que sa demande d’asile a été définitivement rejetée.
12. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 10 et 11 que le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait pas prendre à l’encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En quatrième lieu, M. D… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, laquelle n’a ni pour objet, ni pour effet, de déterminer le pays à destination duquel il sera renvoyé. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant à l’encontre de cette mesure d’éloignement.
14. En cinquième et dernier lieu, M. D… ne bénéficie pas de la qualité de réfugié. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de destination.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains et dégradants ».
17. M. D… ne produit aucun élément de nature à établir qu’il serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des faits contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme le Roux, présidente ;
M. Amadori, premier conseiller ;
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La présidente rapporteure,
Signé
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORI
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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