Rejet 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 28 mars 2025, n° 2501682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501682 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. B A, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer son permis de conduire dans un délai de soixante-douze heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il exerce la profession de chauffeur véhicule utilitaire léger et qu’il réside à Bassens, situé à 157 kilomètres de son lieu de travail, en zone rurale à faible densité de transports en commun ; la suspension du permis de conduire engendre de lourdes conséquences, la perte de son emploi, un isolement social, une impossibilité de rendre visite à ses proches ainsi qu’un préjudice financier évalué à 2 300 euros par mois ;
— il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; l’auteur de l’acte est incompétent ; la décision n’est pas suffisamment motivée ; la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de toute procédure contradictoire, en méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il conteste l’usage du téléphone au volant et la consommation de stupéfiants ; la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé de la possibilité de demander l’examen technique, l’expertise ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus par l’article R. 235-11 du code de la route ; compte tenu des éléments issus du test de dépistage salivaire dont il a fait l’objet, aucun élément n’indique l’existence de quelconques analyses toxicologiques à la suite du test salivaire qui établiraient la matérialité des faits, en méconnaissance de l’article L. 235-1 du code de la route ; la décision en litige méconnait les articles 3, 6, 7, 12 et 13 de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants ; la décision attaquée méconnait l’article L. 224-2 du code de la route ; la décision attaquée est entachée d’une erreur quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
— la requête enregistrée le 14 mars 2025 sous le n° 2501681 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte de validité d’un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d’urgence et rechercher, notamment, si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressé, à des exigences de protection et de sécurité routière.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, M. A fait valoir qu’il exerce la profession de chauffeur véhicule utilitaire léger, qu’il réside à Bassens, situé à 157 kilomètres de son lieu de travail, en zone rurale et que la suspension du permis de conduire va entrainer la perte de son emploi, un isolement social, une impossibilité de rendre visite à ses proches.
4. Il résulte toutefois de l’instruction qu’alors que M. A a été recruté en tant que chauffeur par un contrat à durée indéterminée prenant effet le 8 janvier 2025 et se trouvait, à la date de la décision attaquée, en période d’essai, il a fait l’objet d’un contrôle routier le mardi 4 février 2025 à 11h30 révélant qu’il conduisait, téléphone en main, sous l’emprise de stupéfiants. Si l’exécution de la décision contestée serait susceptible de porter atteinte à sa situation professionnelle et d’engendrer des répercutions sur l’ensemble des membres de sa famille, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressé, qui révèle la dangerosité de son comportement pour les usagers des voies publiques, la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Au surplus, il résulte des mentions inscrites sur le permis de conduire du requérant que d’une part, M. A était en période probatoire jusqu’au 15 février 2027, et d’autre part, que son permis de conduire, délivré le 15 février 2024, arrivait à échéance le 7 juin 2025. Ainsi, en l’espèce, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, et, en la matière, au regard des impératifs de sécurité routière, n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, les conclusions à fin de suspension, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au profit de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2501682 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 28 mars 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation de travail ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Effacement
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Service postal ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Ferme ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Procès-verbal ·
- Commune ·
- Délai ·
- Réception ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Sciences sociales ·
- École ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Enseignement supérieur ·
- Service ·
- Éducation nationale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cadastre ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Aménagement du territoire ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Commissaire de justice ·
- Autoroute ·
- Méditerranée ·
- Protocole d'accord
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Enquete publique ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Commune ·
- Évaluation environnementale ·
- Étude d'impact ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Risque naturel ·
- Charte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Centre d'hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse ·
- Territoire français
- Asile ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention de genève ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Chef d'équipe ·
- Annulation ·
- Mineur ·
- Manifeste ·
- Décision implicite ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.