Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 mai 2026, n° 2605357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605357 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Margat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative:
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, renouvelable jusqu’à la délivrance du titre de séjour ou qu’il soit statué au fond sur sa demande, et ce sous astreinte de deux-cent cinquante (250) euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, celui-ci renonçant, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou si la demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de condamner l’Etat à verser à la requérante la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme B… A… soutient que :
- la décision préfectorale a pour conséquence de la priver brutalement d’une autorisation de séjour; l’urgence particulière est caractérisée d’une part par son absence de ressources, et d’autre part, par l’impossibilité de travailler et de se déplacer;
- le droit à l’emploi est une liberté fondamentale aux termes du 5ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958 ; elle se retrouve privée de tout revenu, alors qu’elle doit assumer seule toutes les charges courantes du foyer ; elle est en effet mère seule avec 4 enfants à charge, qui sont scolarisés ; en outre, la CAF ne lui verse plus aucune aide ou prestation familiale depuis l’expiration de son titre ; la privation de document de séjour porte ainsi atteinte à droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur des enfants au sens de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 20 mai 2026 à 11h10.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Rakotoarimanana, greffière d’audience, ont été entendus :
Le rapport de M. Vial-Pailler, juge des référés ;
les observations de Me Margat, représentant Mme B… A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle:
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique: « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, Mme B… A… étant assistée par un avocat, il y lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
3. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. (…) ».
4. Mme B… A…, ressortissante congolaise née le 12 novembre 1987 à Kinshasa, est entrée en France en 2018. Elle était titulaire d’un titre de séjour pluriannuel « vie privée et familiale » valable du 17 mai 2024 au 16 mai 2026. Elle en a sollicité le renouvellement le 3 février 2026.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A… ne s’étant vu délivrer aucune attestation de prolongation d’instruction à l’expiration de son titre, elle se retrouve en situation irrégulière depuis le 16 mai 2026 et ne peut plus exercer son activité professionnelle au sein de la clinique qui l’emploie depuis janvier 2022, alors qu’elle subvient seule aux besoins de ses quatre enfants mineurs. Par ailleurs, du fait de son absence de document de séjour, la caisse d’allocations familiales a suspendu le versement des prestations sociales, à la fois des aides au logement, versées directement au bailleur, et des prestations familiales. Dans ces circonstances, la condition de l’urgence est remplie.
6. Alors que Mme A… a sollicité en temps utile le renouvellement de sa carte de séjour et qu’il n’est pas sérieusement contesté que son dossier était complet, l’abstention de la préfète de l’Isère à lui remettre l’attestation de prolongation d’instruction qu’elle était tenue de lui délivrer en application des dispositions précitées de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pour effet, comme il a été dit, d’empêcher l’intéressée de poursuivre son activité professionnelle. Elle porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de travailler qui est une liberté fondamentale. Si la préfète de l’Isère soutient que la requérante aurait déposé sa demande de titre de séjour sur le mauvais fondement, c’est à dire « étranger malade » sur le site de l’ANEF, le document de classement qu’elle produit, peu de temps avant l’audience, est daté du 20 mai 2026, jour de l’audience alors que la demande de renouvellement avait été déposée le 3 février 2026. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’urgence de la situation et de l’impossibilité de contrôler à ce stade l’exactitude matérielle des faits avancés par la préfète de l’Isère, il y a lieu d’enjoindre à cette dernière de délivrer à Mme A…, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige:
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner l’Etat au titre des dispositions combines de l’article 761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E
Article 1er : Mme B… A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… A…, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Margat et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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