Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 25 mars 2026, n° 2600459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, respectivement enregistrées le 25 février 2026, et le 6 mars 2026, M. B… A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse dépose sa demande d’admission a séjour en tant que membre de famille bénéficiaire de la protection subsidiaire dans les cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son Conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est établie dès lors qu’il rencontre des difficultés pour déposer son dossier de demande d’admission au séjour depuis que son épouse et son enfant ont été admis au bénéfice de la protection subsidiaire le 20 juin 2024, que cette situation le place dans une situation précaire anormalement longue, l’expose à un risque d’interpellation et à une mesure d’éloignement ;
-il s’est présenté à un rendez-vous en préfecture le 12 février 2026 au cours duquel les services préfectoraux n’ont pas été en mesure d’enregistrer sa demande de titre ;
-il est porté atteinte à sa liberté fondamentale de voir son dossier traité dans un délai raisonnable, garantie par les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-il est porté atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
-il est porté atteinte au droit de l’unité de famille bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A…, ressortissant haïtien né en 1984, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour en tant que membre de famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de ’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’espèce, pour solliciter une injonction à ce que le préfet lui délivre un rendez-vous en vue de déposer son dossier d’admission au séjour, M. A… soutient notamment que l’impossibilité de déposer une demande de titre de séjour, depuis que son épouse et son enfant ont été admis au bénéfice de la protection subsidiaire, le place dans une situation précaire anormalement longue, l’expose à un risque d’interpellation et à une mesure d’éloignement. Toutefois, le requérant, qui ne fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement, à la date de la présente ordonnance, se limite à invoquer des considérations générales sur la précarité de sa situation, sans que les pièces du dossier ne fassent ressortir l’existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir un rendez-vous rapidement. En outre, l’intéressé n’apporte aucun élément concret de nature à établir que sa situation personnelle et familiale serait menacée dans sa continuité à court terme par l’absence de délivrance d’un rendez-vous en préfecture. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
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