Rejet 20 février 2025
Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 févr. 2025, n° 2500268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 15 et 30 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Labourier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 décembre 2024 de l’office français de la biodiversité qui renouvelle son congé de mobilité pour une durée indéterminée ;
2°) d’enjoindre à l’office de le réintégrer sur son poste initial ou comme responsable comptable paye à Pérols au 16 septembre 2024 avec reconstitution de carrière, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de cet office une somme de 2 000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car il est privé de rémunération, perd 2 400 euros de traitement par mois soit 40 % du salaire, il est lourdement endetté, et peut être licencié dans trois mois ;
— le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée découle de : l’insuffisance de motivation ; le détournement de pouvoir ; l’erreur de droit ; l’erreur quant au délai, au défaut de poste vacant, au défaut de reclassement et de priorité d’emploi, au défaut de réemploi dans un délai raisonnable.
Par mémoire, enregistré le 30 janvier 2025, l’office français pour la biodiversité conclut au rejet du recours.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 31 janvier 2025 à 10 heures :
— le rapport de M. Rabaté, juge des référés ;
— les observations de Me Labourier, pour le requérant, qui persiste dans ses écritures, et qui soutient que trois postes étaient vacants le 16 décembre 2024 et aucun ne lui a été proposé, et que les négociations n’ont pas abouti ;
— les observations de M. A, pour l’office français de la biodiversité, qui persiste dans ses écritures et soutient qu’un accord entre l’office et le requérant devrait être conclu mi-février prochain pour le recruter comme chargé de mission européen en contrat à durée indéterminée.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. M. C, contractuel ayant occupé le poste de chef de projet agences régionales pour la biodiversité jusqu’à son départ en mobilité le 15 septembre 2021, demande la suspension de la décision du 16 décembre 2024 de l’office français de la biodiversité qui renouvelle son congé mobilité pour une durée indéterminée. Le requérant, privé de salaire, justifie d’une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation, alors que les parties conviennent que les négociations pour le recruter comme chargé de mission européen n’ont pas encore abouti. Dès lors, la condition d’urgence est satisfaite.
3. En l’état de l’instruction le moyen tiré de la méconnaissance de la priorité de réemploi prévue l’article 32 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il s’ensuit que l’exécution de celle-ci, doit être suspendue.
4. La présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint au directeur général de l’office français de la biodiversité de recruter M. C dans un emploi correspondant à ses qualifications et sous contrat à durée indéterminée, ce dans un délai d’un mois, sous astreinte de 10 euros par jour de retard.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’office français de la biodiversité, à verser à M. C, une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, l’exécution de la décision du
16 décembre 2024 de l’office français de la biodiversité est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’office français de la biodiversité de recruter M. C dans un emploi correspondant à ses qualifications, par contrat à durée indéterminée, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et sous astreinte de dix euros par jour de retard.
Article 3 : L’office français de la biodiversité versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à l’office français de la biodiversité.
Fait à Montpellier, le 4 février 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de l’énergie, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 février 2025,
La greffière,
B. Flaesch
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