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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 23 févr. 2026, n° 2600430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, M. B… A… C…, représenté par Me Pepin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée par son placement en rétention et l’imminence de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
— le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile, au regard des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 33 de la convention de Genève, des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 721-4 du même code, dès lors qu’il a déposé une demande d’asile et a obtenu une convocation pour un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile, le 24 février 2026, ayant, ainsi le droit de se maintenir sur le territoire français ;
— en cas de renvoi dans son pays d’origine avant la notification de l’ordonnance à intervenir, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif tel que protégé par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête de M. A… C….
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas présumée dès lors que M. A… C… a reçu une convocation au guichet unique pour demandeur d’asile le 24 février 2026 afin de procéder à l’enregistrement ainsi qu’à l’examen de sa demande d’asile ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Marcisieux, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 23 février 2026, à 14 heures, en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Marcisieux, juge des référés ;
— les observations de Me Pepin ;
— les observations de M. A… C….
Le préfet de la Guyane n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 18 avril 1995 en Tunisie, déclare être entré sur le territoire français le 24 janvier 2026 afin de solliciter l’asile. Par un arrêté du 18 février 2026, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par sa requête, M. A… C… demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ce dernier arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires.
En l’espèce, il est constant que M. A… C… fait l’objet d’une mesure de rétention. S’il ressort de l’ordonnance rendue le 23 février 2026 à 11 heures et 43 minutes par le juge délégué du tribunal judiciaire de Cayenne statuant sur la contestation de la décision de placement en rétention administrative et la demande de première prolongation de la rétention administrative que le préfet a formé une demande de laissez-passer aux autorités tunisiennes le 19 février 2026 afin de prévoir un départ du requérant pour la Tunisie le 16 mars 2026, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure portant obligation de quitter le territoire français demeure et est de nature à caractériser une situation d’urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de cette décision.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ».
Il résulte des observations orales de M. A… C… présentées en audience, et non contredites en défense, qu’il a saisi les services de la préfecture le 24 janvier 2026 afin de déposer une première demande d’asile et qu’il a obtenu un rendez-vous afin de déposer cette demande au guichet unique des demandeurs d’asile 10 mars 2026. À la suite de son placement en rétention administrative, le rendez-vous a été avancé au 24 février 2026. Il ne résulte pas de l’instruction que la situation de M. A… C… correspondrait à l’un des cas de fin du droit au maintien sur le territoire français prévus par les dispositions des articles L. 542-1 à L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi M. A… C… dispose du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande d’asile. Par suite, la mise en œuvre d’un éloignement du territoire français de M. A… C… porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du 18 février 2026 faisant obligation à M. A… C… de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans doit être suspendue.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à payer à Me Pepin, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de suspendre la mesure d’éloignement et d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans prononcées le 18 février 2026.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pepin une somme de 900 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C…, à Me Pepin et au préfet de la Guyane.
Copie sera adressée pour information au directeur de la police aux frontières de la Guyane et à l’association « La Cimade ».
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 23 février 2026.
La juge des référés,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. PROSPER
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