Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 19 juin 2025, n° 2501033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. C A, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 27 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées Orientales, de lui restituer son passeport dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées Orientales, de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
— a été signée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination :
— est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— a été signée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— est insuffisamment motivée ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’assignation à résidence :
— est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— a été signée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne fixe pas de lieu d’assignation et qu’il ne dispose pas de résidence dans les Pyrénées Orientales.
Le préfet des Pyrénées Orientales a produit des bordereaux de pièces, les 18 et 19 mars 2025.
Vu :
— la décision portant admission à l’aide juridictionnelle totale du 22 mai 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les observations de Me Trugnan-Battikh, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né en 1994, entré pour la première fois sur le territoire de l’Union européenne en septembre 2023 a été remis, le 27 février 2025, par les autorités espagnoles aux autorités françaises après s’être vu refuser l’entrée sur le territoire espagnol. Par un arrêté du 27 février 2025, le préfet des Pyrénées Orientales a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une période d’un an renouvelable deux fois. M. A demande, à titre principal, l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du 22 mai 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté d’éloignement :
S’agissant du moyen commun aux décisions contestées :
4. L’arrêté du 27 février 2025 litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qui le composent. Il est, par suite, suffisamment motivé.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, Mme B, disposait en sa qualité de cheffe de bureau de la migration et de l’intégration de la préfecture des Pyrénées Orientales, d’une délégation de signature du préfet de ce département consentie par arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, aux fins de signer l’obligation de quitter le territoire français litigieuse. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué manque donc en fait.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu, le 27 février 2025, par les services de la Police aux Frontières du Perthus sur son parcours migratoire et sur sa situation personnelle. L’intéressé n’est, dès lors, pas fondé à faire valoir que son droit d’être entendu, protégé, notamment, par les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ». Ces dispositions, issues de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, codifient le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
8. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A aurait droit à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. En outre, il ressort des termes mêmes de l’arrêté que l’administration a examiné l’admissibilité au séjour du requérant. L’intéressé n’est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ".
10. M. A fait valoir que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit dans l’application de ces dispositions dès lors qu’il disposait du droit de se maintenir en France jusqu’à notification de la décision de la CNDA rejetant son recours, laquelle n’était pas intervenue, à la date d’adoption de la mesure d’éloignement en litige. Toutefois, les dispositions de l’article L. 542-1 permettent à l’autorité administrative d’édicter une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger dont le recours introduit auprès de la CNDA contre la décision de l’OFPRA rejetant sa demande d’asile a été rejeté dès la date de lecture en audience publique de l’arrêt de la CNDA ou de la signature de l’ordonnance de la Cour. En l’espèce, M. A ne conteste pas que son recours a été rejeté par la CNDA le 6 juillet 2024. Par suite, à supposer même que cette décision ne lui ait pas été notifiée, allégation qui n’est pas corroborée par les termes de l’arrêté, qui font état d’une notification le 26 juillet 2024, cette circonstance aurait seulement pour effet de différer l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français en litige jusqu’à notification de la décision de la CNDA. Dans ces conditions, le requérant, dont le droit de se maintenir en France avait pris fin le 6 juillet 2024, pouvait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
12. M. A, célibataire et dépourvu de charge de famille en France, ne justifie d’aucuns liens personnels ou familiaux sur le territoire national. S’il justifie d’une amorce d’insertion professionnelle par la production d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 13 décembre 2024 avec la société « G LA DALLE », sise à Paris, et par la production d’un unique bulletin de salaire afférent, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’il invoque au soutien de ses conclusions.
13. En dernier lieu, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant ne ressort pas des pièces du dossier.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
14. L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
15. En dernier lieu, Mme B, disposait en sa qualité de cheffe de bureau de la migration et de l’intégration de la préfecture des Pyrénées Orientales, d’une délégation de signature du préfet de ce département consentie par arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, aux fins de signer la décision fixant le pays de destination litigieuse. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué manque donc en fait.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
17. En dernier lieu, M. A, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, ne séjournait que depuis moins de deux ans en France, à la date d’adoption de la décision contestée. Ainsi qu’il a été dit, le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA a été confirmé, le 6 juillet 2024, par la CNDA. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait formé une demande de titre de séjour à un autre titre que l’asile, depuis lors. En outre, ainsi qu’il a été dit au point n° 12, M. A ne justifie d’aucunes attaches personnelles ou familiales en France. Par suite, nonobstant la circonstance qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet des Pyrénées Orientales n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’erreur d’appréciation, en édictant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre et en fixant à deux ans la durée de cette interdiction.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté d’assignation à résidence :
18. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
19. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait à Petit-Quevilly (Seine-Maritime) à la date d’édiction de la décision attaquée. Cette circonstance, justifiée par la production d’une attestation afférente, a été portée à la connaissance des services de police, lors de son audition du 27 février 2025. Le préfet des Pyrénées-Orientales, qui n’a pas désigné précisément le lieu d’assignation à résidence qu’il entendait retenir, et qui n’a pas produit d’observations en défense, ne justifie d’aucun élément de nature à établir que le requérant disposerait d’une solution d’accueil dans le département des Pyrénées-Orientales, alors même que le champ territorial de l’assignation à résidence doit nécessairement correspondre au territoire sur lequel l’intéressé réside effectivement ou, à tout le moins, dispose d’un hébergement. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, en assignant M. A à résidence « dans la commune de Perpignan » et en lui imposant de se présenter tous les mardis au commissariat de cette ville, le préfet doit être regardé comme privant l’intéressé de tout hébergement et, subséquemment, comme lui imposant une contrainte disproportionnée. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit, par suite, être accueilli, et la décision litigieuse portant assignation à résidence, annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à solliciter l’annulation de la décision d’assignation à résidence du 27 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement, qui n’annule que l’arrêté portant assignation à résidence, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Trugnan-Battikh.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 27 février 2025 est annulé en tant qu’il assigne M. A à résidence.
Article 3 : L’Etat versera à Me Trugnan-Battikh, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Trugnan Battikh et au préfet des Pyrénées Orientales.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501033
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