Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 févr. 2026, n° 2600348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, des pièces enregistrées le 29 janvier 2026 et un mémoire enregistré le 30 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Amari de Beaufort, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer sa situation en communiquant au tribunal les actes justifiant des mesures prises telles que l’édiction d’une nouvelle décision ou la mise en fabrication du titre de séjour sollicité dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre provisoire l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande ou que le titre de séjour demandé soit délivré dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- par une ordonnance n° 2507842 du 26 novembre 2025, le juge des référés du tribunal de Toulouse a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et a enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne, d’une part, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de son ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande, et d’autre part, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de cette notification ;
- alors que son récépissé de demande de titre de séjour était valable du 18 octobre 2025 au 13 janvier 2026, le préfet n’avait pas, le 12 janvier 2026, procédé à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ou d’un récépissé l’autorisant à travailler ; elle a dû saisir les services de la préfecture le 9 janvier 2026, le 12 janvier 2026 et le 13 janvier 2026 de cette demande ; ces services lui ont fait savoir, par un mail du 14 janvier 2026, que sa demande de récépissé était en cours d’instruction et qu’elle devait mettre à jour son dossier en fournissant divers documents ;
— si le préfet de Tarn-et-Garonne lui a finalement remis le 19 janvier 2026 un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler valable du 14 janvier 2026 au 13 avril 2026, il n’a pas exécuté la seconde partie de l’injonction décidée par l’ordonnance du juge des référés du 26 novembre 2025, dès lors qu’il ne justifie pas avoir examiné sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de Tarn-et-Garonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- l’ordonnance n°2507842 du 26 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 janvier 2026, en présence de Mme Fontan, greffière :
-le rapport de M. Le Fiblec, juge des référés ;
-les observations de Me Amari de Beaufort, représentant Mme A…, présente, qui a repris oralement son argumentation écrite,
- le préfet de Tarn-et-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance n° 2507842 du 26 novembre 2025 (instance liée au fond n° 257006), le juge des référés du tribunal de Toulouse, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… et a enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne, d’une part, de délivrer à l’intéressée, dans un délai de huit jours à compter de la notification de son ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande, et d’autre part, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de cette notification. La requérante, estimant que ces injonctions n’ont pas reçu exécution dans le délai imparti, saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 4 du code de justice administrative et lui demande, d’une part, d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer sa situation en communiquant au tribunal les actes justifiant des mesures prises telles que l’édiction d’une nouvelle décision ou la mise en fabrication du titre de séjour sollicité dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et d’autre part, d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre provisoire l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande ou que le titre de séjour demandé soit délivré dans le délai de 48 heures à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l’exécution ne soit suspendue plus d’une année pour une cause autre que l’exercice d’une voie de recours ou d’une décision de sursis à exécution ».
3. La présente procédure fondée sur l’article L. 521-4 du code de justice administrative a pour objet d’assurer l’exécution de l’ordonnance du juge des référés n°2507842 du 26 novembre 2025 et par laquelle l’admission de Mme A… à l’aide juridictionnelle provisoire a déjà été prononcée. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre à nouveau la requérante au bénéfice de cette aide.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
5. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
6. Si le préfet de Tarn-et-Garonne, qui a délivré à l’intéressée le 14 janvier 2026, alors que son précédent récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler était valable jusqu’au 13 janvier 2026, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 13 avril 2026, doit être regardé comme ayant exécuté, à la date de la présente ordonnance, l’injonction tendant à ce qu’il délivre à la requérante une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande, il résulte de l’instruction qu’il n’a pas exécuté l’injonction tendant au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause sur ce point constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par l’article 3 de l’ordonnance précitée, tendant au réexamen de la demande de Mme A… dans un délai d’un mois, d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, faute d’exécution dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A… ayant été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Amari de Beaufort, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Amari de Beaufort de la somme de 1 000 euros.
8. En l’absence de dépens exposés dans l’instance, les conclusions présentées par la requérante et tendant à leur remboursement par l’Etat doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 3 de l’ordonnance n° 2507842 du 26 novembre 2025 enjoignant au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de sa notification, est assortie d’une astreinte journalière de 50 euros à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 2 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Amari de Beaufort renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Amari de Beaufort une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Amari de Beaufort et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Maud FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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