Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 sept. 2025, n° 2506754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, le syndicat CFTC Finances publiques, représenté par Me Coll, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le directeur général des finances publiques lui a refusé l’octroi d’un local syndical à Marseille ;
2°) d’enjoindre à l’administration de mettre à sa disposition un local syndical à son usage exclusif, situé à Marseille, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus de l’administration de lui attribuer un local à usage exclusif porte atteinte à l’exercice du droit syndical et prive les agents de la faculté de s’entretenir de manière confidentielle avec leurs représentants syndicaux ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle est nécessaire pour l’exercice effectif du droit syndical.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
M. Davesne, président de section, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Le syndicat requérant sollicite l’annulation de la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le directeur général des finances publiques lui a refusé l’octroi d’un local syndical à Marseille. Ainsi, cette demande, qui a pour objet de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête du syndicat CFTC Finances publiques en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête du syndicat CFTC Finances publiques est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CFTC Finances publiques.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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