Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 sept. 2025, n° 2508287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025 et un mémoire de production de pièces enregistré le 10 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Benoît David, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner son extraction en vue d’assister à l’audience ou, à titre subsidiaire, de l’entendre par un moyen de visio-audience, et de statuer dans une formation collégiale ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 août 2025 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à ses conseils de la somme de 5 000 euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement à son profit de la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il doit être extrait en vue de comparaître devant la juridiction en application des dispositions de l’article D.215-27 du code pénitentiaire ; à défaut il doit être entendu par visioconférence ;
— les dispositions de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire méconnaissent le principe fondamental reconnu par les lois de la République d’indépendance de la juridiction administrative ;
— une formation collégiale doit statuer sur sa demande compte tenu de la nature de l’affaire ;
— la condition d’urgence est présumée remplie en cas de référé-suspension exercé contre une mesure de mise à l’isolement d’un détenu, de sorte que le juge des référés ne peut rejeter une telle demande pour défaut d’urgence sur le fondement de l’article L.522-3 du code de justice administrative, sauf à méconnaître les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en l’espèce, la décision de maintien à l’isolement n’est pas justifiée par un impératif convaincant de sécurité ;
— la prolongation de mise à l’isolement qui lui est imposée depuis son incarcération en France il y a sept ans durcit encore son régime de détention, marqué par des transferts par mesure d’ordre et de sécurité, son maintien au registre des détenus particulièrement signalés, des fouilles régulières et des réveils nocturnes ; le médecin de l’unité sanitaire a rendu le 2 juillet 2025 l’avis que son maintien à l’isolement peut provoquer de graves troubles de la santé somatique et psychique ;
— il existe des moyens de nature à créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est entachée d’incompétence en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée et portée à la connaissance des détenus ;
— cette décision est insuffisamment motivée au regard de l’exigence de justifier d’éléments de fait actuels et personnalisés, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, des articles R. 213-21 et R. 213-22 du code pénitentiaire et de la circulaire du ministre de la justice du 14 avril 2011 relative au placement à l’isolement des personnes détenues ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des exigences posées par les articles R.213-21 et R.213-30 du code pénitentiaire, dès lors, d’une part, que l’avis du 2 juillet 2025 du médecin de l’établissement pénitentiaire qu’elle mentionne est obsolète, n’est pas versé au dossier et que l’administration n’en tient pas compte en dépit de l’alerte qu’il comporte ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire dans la mesure où l’administration n’établit pas qu’il a pu consulter son dossier, faire valoir ses observations et être assisté d’un avocat lors de la procédure préalable ;
— elle méconnaît les droits de la défense dans la mesure où l’administration n’établit pas que son avocat a pu l’assister et consulter les éléments de la procédure dans un délai suffisant ;
— elle est entachée d’erreur de droit et privée de base légale en raison de l’illégalité de son transfert par les autorités belges aux autorités françaises et de sa détention en France ;
— elle méconnaît les dispositions du 3ème alinéa de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire, dans la mesure où son maintien à l’isolement ne constitue pas l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement : la médiatisation des faits pour lesquels il a été condamné ne peut lui être imputée et a vocation à durer ; l’administration ne démontre pas en quoi son placement en régime de détention ordinaire représenterait un danger pour la sécurité des personnes et de l’établissement ; les autres mesures sécuritaires qui lui sont imposées éliminent déjà tout risque de danger ; lorsqu’il était incarcéré en Belgique, son régime de détention avait été allégé ; son comportement actuel ne justifie pas la prolongation de sa mise à l’isolement ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation des conditions posées par l’article R.213-18 du code pénitentiaire au regard, d’une part, de l’absence de recherche d’équilibre entre la conséquence de cette décision sur sa situation et le maintien de l’ordre et de la sécurité au sein de l’établissement, et, d’autre part, de l’absence de prise en compte de sa personnalité, de son état de santé et de sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie en raison de la nécessité de préserver l’ordre public eu égard au profil pénal de M. B, aux actes terroristes extrêmement violents pour lesquels il a été définitivement condamné tant en France qu’en Belgique, à leur fort impact médiatique, à sa notoriété et à sa capacité d’influence, à son inscription au registre des détenus particulièrement signalés, à son ancrage profond dans une idéologie religieuse radicale violente, à son potentiel de dangerosité, à son attitude menaçante notamment à l’égard des membres de l’administration pénitentiaire et à l’avis favorable rendu par les magistrats chargés de l’application des peines et l’administration pénitentiaire sur la prolongation de son isolement ; les mesures de sécurité et de surveillance dont il bénéficie ne rendent pas sa mise à l’isolement superfétatoire ; aucun médecin n’a émis d’avis défavorable à son maintien à l’isolement ;
— il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— la signataire de la décision disposait d’une délégation régulière à cet effet, sa seule publication au Journal officiel suffisant à assurer sa publicité ;
— la décision répond aux exigences de motivation posées par les dispositions des articles R.213-21 et R.213-25 du code pénitentiaire ; la circulaire du 14 avril 2011 ne peut être invoquée en l’absence de caractère réglementaire ;
— la décision n’est entachée d’aucun vice de procédure : l’avis préalable d’un médecin a été recueilli par écrit et communiqué au requérant ; ce dernier n’a pas souhaité présenter d’observations, ni se faire assister par un avocat ;
— le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas fondé, la prolongation de son placement à l’isolement n’étant pas prise en application de la décision ayant ordonné sa remise par les autorités belges aux autorités françaises ;
— la mesure ne méconnaît pas les dispositions de l’article R.213-25 du code pénitentiaire et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation : elle est justifiée par le profil pénal de M. B, les actes terroristes extrêmement violents pour lesquels il a été définitivement condamné tant en France qu’en Belgique, leur fort impact médiatique, sa notoriété et sa capacité d’influence, son inscription au registre des détenus particulièrement signalés, son ancrage profond dans une idéologie religieuse radicale violente et son potentiel de dangerosité ; l’isolement qui lui est infligé ne le prive pas de promenade et de sport ni de ses droits de visite ; M. B ne démontre pas les effets néfastes de cette mesure sur sa santé.
Vu :
— la requête n° 2508281 enregistrée le 28 août 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A. en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 à 10h30 :
— le rapport de Mme A. ;
— les observations de Me Lecat substituant Me David, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
S’agissant de l’urgence, elle souligne que si sa mise à l’isolement date du 6 février 2024, elle dure en réalité depuis près de huit ans, car il a été placé à l’isolement judiciaire et administratif entre 2016 à 2022, ce qui constitue une durée anormalement longue ; elle conteste les circonstances exceptionnelles retenues par l’administration pour renverser la présomption d’urgence existant à l’égard des mesures de mise à l’isolement et de prolongation de celle-ci, alors que l’administration fait en réalité primer son profil pénal sur toute autre considération ; M. B n’a pas de velléité d’évasion ; il n’est pas responsable des tiers qui le contactent spontanément pour le rencontrer et pour l’aider à se réinsérer ; il se saisit effectivement des rares occasions qui lui sont données pour se socialiser car il souffre d’être à l’isolement ; l’administration lui reproche son radicalisme, alors qu’il n’a qu’une foi religieuse sincère ; les déclarations qu’il a faites lors de son procès sont sorties de leur contexte et ne décrivent pas sa psychologie actuelle ; si l’administration lui fait grief de conversations avec des détenus portant sur la religion, le chef de détention du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis a souligné qu’elles étaient difficilement compréhensibles et le centre national d’évaluation de la radicalisation, qui note à son sujet l’absence de signe de prosélytisme, ne préconise pas son maintien à l’isolement ; son comportement n’est pas dangereux mais inégal et fluctuant, comme l’indique le chef de détention du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis ; les incidents qui lui sont reprochés couvrent sa première période d’incarcération entre 2016 et 2018 alors qu’il était filmé dans sa cellule 24 heures sur 24 ; les insultes qu’il a alors pu proférer, pour regrettables qu’elles soient, ne sont pas comparables à des agressions physiques ; son bon comportement est souligné en 2025 ; il n’a jamais tenu des propos polémiques sur les attaques israéliennes en Palestine, comme cela lui est reproché ; son maintien à l’isolement est inutile compte tenu de son inscription au registre des détenus particulièrement signalés et de la surveillance étroite de ses mouvements ; son absence de dangerosité avait été constatée en Belgique qui est un pays ayant la même conception des droits fondamentaux que la France ; les effets dévastateurs de l’isolement sur la santé des détenus sont largement documentés ; certes, l’avis médical du 2 juillet 2025 est formulé de façon générale mais une étude a mis en évidence que les médecins refusaient de s’immiscer dans les décisions de l’administration pénitentiaire et cet avis doit être considéré comme implicitement défavorable ;
S’agissant des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, l’erreur de droit est constituée dès lors que M. B ne représente aucune menace actuelle pour la sécurité de l’établissement et des personnels ; la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en raison de l’absence d’impératif sécuritaire convaincant et de son état de santé attesté par le certificat médical du 2 juillet 2025 ; il subit un cumul de mesures coercitives telles que fouilles à nu, réveil chaque nuit toutes les heures, fouille de sa cellule, menottage et installation d’un caillebottis très serré aux fenêtres de sa cellule le privant de lumière et d’air naturels ; il se plaint de l’effet désespérant des mesures d’isolement renouvelées systématiquement indépendamment des efforts qu’il fait en détention et de son bon comportement ; il a le sentiment qu’il ne sortira jamais de l’isolement ; son profil pénal est en réalité le motif majeur de son maintien à l’isolement qui méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les observations de M. B, présent par l’intermédiaire d’un moyen de communication audiovisuelle, qui indique n’avoir rien à ajouter aux propos de son avocate ;
— les observations de la ministre de la justice qui insiste sur la dangerosité de M. B au regard de son profil pénal, de sa condamnation à perpétuité avec une peine de sûreté incompressible en raison de son rôle déterminant dans les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, de sa médiatisation, en tant que seul survivant du commando terroriste, toujours actuelle au vu des livres et séries télévisées récemment diffusés, de son ancrage profond dans une idéologie religieuse radicale, attestée récemment par une conversation surprise avec un autre détenu au sujet des attaques israéliennes en Palestine ; le juge de l’application des pleines localement compétent a estimé le 17 juillet 2025 que sa mise en détention normale continuait de présenter un risque, alors que s’approche l’anniversaire des dix ans des attentats auxquels il a participé ; certes, il fait l’objet d’autres mesures de suivi, telles que son inscription au registre des détenus particulièrement signalés et la surveillance de ses mouvements en détention mais ces mesures ont des finalités distinctes de la mise à l’isolement ; l’appréciation sur sa dangerosité en Belgique ne lie pas l’administration française ; M. B se rend au service médical au moins deux fois par semaine et le médecin n’a pas rendu un avis favorable à la levée de son isolement ; il a pu cantiner une console de jeu, dispose de nombreux permis de visite, notamment de sa nouvelle compagne et passe de nombreuses heures au téléphone avec ses proches ; l’urgence à suspendre la prolongation d’isolement n’est donc pas justifiée au regard de l’intérêt public ;
— la prolongation de son isolement est une mesure strictement nécessaire et proportionnée au regard de l’extrême gravité des faits commis et de la prise en compte du risque qu’il bénéficie de soutiens extérieurs ;
— la décision a été prise par une autorité compétente, est parfaitement motivée en droit et en fait et ne souffre d’aucun vice de procédure.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, est placé à l’isolement depuis le 7 février 2024. Par une décision du 6 août 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice a prolongé ce placement à l’isolement pour une durée de trois mois du 7 août au 7 novembre 2025. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B et tels que rappelés dans les visas de la présente ordonnance ne paraît susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence ni sur les demandes, relevant des pouvoirs propres du juge, tendant à enjoindre son extraction et à statuer en formation collégiale, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B et son conseil demandent au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Benoît David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille et au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil.
Fait à Lille, le 18 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
B. A.
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2508287
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