Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2402774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Eyssartier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2024 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Gironde lui a enjoint de cesser son activité de moniteur de tennis et de lui retourner sa carte professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 212-13 du code du sport dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une mise en danger des pratiquants, alors que seules ces dispositions permettent de prononcer une interdiction d’exercer ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière puisque la commission administrative n’a pas été consultée ;
- elle est disproportionnée au regard des faits en cause et des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation et celle de son employeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2024.
Par un courrier du 9 décembre 2025, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que l’administration était en situation de compétence liée pour demander à M. A… de restituer sa carte professionnelle en raison de sa condamnation pour un délit prévu à l’article L. 235-1 du code de la route, entraînant, en application des dispositions de l’article L. 212-9 du code du sport, l’impossibilité pour M. A… d’exercer contre rémunération une activité d’enseignement, d’animation d’encadrement d’une activité physique ou sportive ou d’entrainement de ses pratiquants, et, par suite, les fonctions de moniteur de tennis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- et les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… était moniteur de tennis et exerçait au sein de l’association Tennis Club Intercommunal de Fronsadais depuis le 1er septembre 2021. Par une décision du 12 avril 2024, la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Gironde lui a enjoint de cesser son activité et de lui remettre sa carte professionnelle. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code du sport : « I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle (…) ». Aux termes de l’article L. 212-9 du même code : « I. – Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, ou aux articles L. 223-1 et L. 322-7, ni intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus : (…) 7° Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route (…) ».
Aux termes de l’article L. 235-1 du code de la route : « I. Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende. (…) ».
Aux termes de l’article R. 212-85 du code du sport : « Toute personne désirant exercer l’une des activités mentionnées au premier alinéa du I de l’article L. 212-1 doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel elle compte exercer son activité à titre principal. (…) ». Aux termes de l’article R. 212-86 de ce code : « I.-Le préfet délivre une carte professionnelle d’éducateur sportif aux personnes mentionnées à l’article R. 212-85 à l’exclusion des personnes : 1° Ayant fait l’objet de l’une des condamnations mentionnées au I de l’article L. 212-9 ; (…). / La carte professionnelle est, à la demande du préfet, restituée par les titulaires ayant fait l’objet de l’une des mesures mentionnées aux 1° à 4°. (…) ».
La condition relative à l’honorabilité posée par l’article L. 212-9 précité du code du sport, dont l’autorité administrative est tenue de tirer les conséquences en cas de condamnation pour crime ou pour l’un des délits mentionnés par ces dispositions, est distincte des conditions de préservation de la santé et de la sécurité physique ou morale des pratiquants dont cette autorité doit assurer le respect en vertu des pouvoirs de police spéciale qui lui sont conférés aux articles L. 212-13 et suivants du même code et pour l’exercice desquels elle conserve une marge d’appréciation.
Il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance pénale du 15 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Libourne a condamné M. A… au paiement d’une amende de 300 euros et, à titre de peine complémentaire, a prononcé la suspension pour six mois de son permis de conduire pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, commis le 5 février 2022. La condamnation pour ce délit prévu à l’article L. 235-1 du code de la route, inscrite à son casier judiciaire, entraîne, en application des dispositions précitées de l’article L. 212-9 du code du sport, l’impossibilité pour M. A… d’exercer contre rémunération une activité d’enseignement, d’animation, d’encadrement d’une activité physique ou sportive ou d’entrainement de ses pratiquants, et, par suite, les fonctions de moniteur de tennis. Dans ces conditions, la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Gironde était tenue de lui demander de restituer sa carte professionnelle et de cesser son activité. L’administration se trouvant ainsi en situation de compétence liée, les moyens soulevés par le requérant à l’encontre de la décision attaquée sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 avril 2024 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Gironde lui a enjoint de cesser son activité de moniteur de tennis et de lui retourner sa carte professionnelle.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde et à la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code du sport.
- Code de la route.
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