Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 févr. 2026, n° 2504544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme A… D…, représentée par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assignée à résidence pour une durée d’un an renouvelable dans la commune de Perpignan ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours suivant cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Moulin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit, le préfet s’étant fondé sur des critères non visés par la loi ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et présente un caractère disproportionné ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en la contraignant de demeurer dans une ville où elle n’a ni contact ni logement.
Des pièces présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales ont été enregistrées le 8 août 2025.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- et les observations de Me Moulin, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante marocaine née le 18 décembre 1992, a été interpelée par les services de la police aux frontières dans l’enceinte de la gare ferroviaire de Perpignan dépourvue de document permettant de justifier la régularité de son séjour en France. Par un arrêté du 29 mai 2025, dont Mme D… demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assignée à résidence pour une durée d’un an renouvelable dans la commune de Perpignan.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision contestée a été prise au visa notamment de l’article L. 611-1-2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté relève, par ailleurs, que l’intéressée est célibataire et sans enfant et réside à Toulouse où elle déclare travailler comme auxiliaire de vie. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, le préfet n’étant pas tenu d’indiquer l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressée portés à sa connaissance. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le préfet a pu sans commettre d’erreur de fait indiquer que Mme D… « ne justifie d’aucun revenu licite » dès lors qu’elle exerce son métier d’auxiliaire de vie sans autorisation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
4. En troisième lieu, la requérante ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’arrêté attaqué n’a pas pour objet de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour et que l’intéressée ne démontre pas pouvoir prétendre à l’obtention de plein droit d’un titre sur ce fondement.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée récemment en France en août 2023 selon ses déclarations, est célibataire et sans enfants à charge et ne justifie pas être dépourvue de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine où réside l’ensemble des membres de sa famille. En se bornant à faire valoir qu’elle participe à diverses activités bénévoles au sein d’associations et qu’elle travaille depuis octobre 2024 en qualité d’aide à domicile, métier qui connait des difficultés de recrutement importantes, Mme D… n’établit pas avoir transféré le centre de ses intérêts privés, sociaux et professionnels en France. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
8. D’autre part, aux termes de l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e (…) / 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». L’article 22 de cette même convention précise que : « I – Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent (…) ». La souscription de la déclaration prévue par cet article 22, qui est imposée en droit interne aux articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
9. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme D… déclare être entrée régulièrement en France en août 2023 dès lors qu’elle était titulaire d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour délivré par les autorités allemandes, elle n’établit ni même ne soutient avoir souscrit la déclaration prévue à l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen susvisée qui constitue un des éléments nécessaires pour justifier du caractère régulier de l’entrée sur le territoire français. Ainsi, elle entre dans le champ du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ressort de son audition le 28 mai 2025 par les services de la police aux frontières qu’elle a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français en cas de mesure d’éloignement prise à son encontre. Dès lors, elle entre dans le champ du 4° du même article. Enfin, si Mme D… fait valoir qu’elle dispose d’un passeport en cours de validité et d’une adresse stable, les seules attestations d’élection de domicile de la Croix-Rouge versées au débat ne permettent pas de justifier d’une résidence effective et permanente en France. Elle entre ainsi également dans l’hypothèse prévue au 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant au préfet de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
11. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. D’une part, il ressort des énonciations de l’arrêté contesté que le préfet a régulièrement motivé sa décision au regard de chacun des quatre critères fixés par les dispositions précitées. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’en l’absence de délai de départ volontaire accordé à Mme D…, seules des circonstances humanitaires étaient de nature à faire obstacle au prononcé de l’interdiction de retour en litige. La situation personnelle de l’intéressée, telle qu’évoquée au point 6 du présent jugement, ne saurait relever de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. De plus, la requérante n’a entamé aucune demande de nature à régulariser sa situation depuis son entrée en France et ne justifie pas y avoir établi le centre de ses intérêts personnels. Par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas commis d’erreur de droit, d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation de sa situation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
13. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / (…). ».
14. A la date de l’assignation à résidence litigieuse, Mme D… justifie exercer une activité professionnelle à Toulouse où elle est, du reste, domiciliée auprès de la Croix-Rouge. Le préfet des Pyrénées-Orientales, qui n’a pas produit d’écritures en défense, n’établit pas que la requérante disposerait d’un hébergement stable dans le département de son assignation à résidence. Dans ces conditions, en fixant comme périmètre de cette assignation la commune de Perpignan, le préfet des Pyrénées-Orientales a fait une inexacte application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 mai 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales en tant qu’il porte assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Eu égard au motif d’annulation retenu à l’encontre de la seule décision portant assignation à résidence, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme D… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 mai 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales est annulé en tant qu’il assigne à résidence Mme D….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Moulin.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
F. C…
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 février 2026,
La greffière,
M. B…
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