Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mars 2025, n° 2204299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204299 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Life Scientific Limited |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 décembre 2022, le 26 avril et le 12 juillet 2024, la société Life Scientific Limited, représentée par Me Bloch-Moreau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les « conclusions de l’évaluation », rendues par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) le 20 décembre 2021, sur sa demande de renouvellement d’autorisation de mise sur le marché (AMM) du produit phytopharmaceutique « Lambdastar » présentée sur le fondement de l’article 43 du règlement (CE) n°1107/2009, ainsi que la décision implicite par laquelle l’ANSES a rejeté le « recours gracieux » adressé le 3 janvier 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre toute décision dans l’attente du résultat de la demande présentée sur le fondement de l’article 33 du règlement (CE) n°1107/2009, au moins jusqu’à ce que le produit de référence « Karate avec technologie zeon » ait été « réenregistré » et que la protection des données ait été, le cas échéant, déclenchée ;
3°) de mettre à la charge de l’ANSES, ou, à défaut, de l’Etat, la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève notamment les moyens suivants :
— sa requête est recevable ; s’il est exact qu’en l’état le produit Lambdastar demeure sur le marché jusqu’à ce qu’une décision formelle soit prise par le directeur général de l’ANSES, les conclusions de l’évaluation constituent, en tant que telles, une décision lui faisant grief, et non un simple acte préparatoire ; même si, en théorie, la compétence du directeur général de l’ANSES n’est pas liée par lesdites conclusions, elle l’est totalement dans la pratique ; les conclusions de l’évaluation, qui concluent à des lacunes dans de nombreux domaines de l’évaluation des risques pour la majorité des utilisations, constituent effectivement un refus de la demande qui devrait être légalement contesté avant qu’il ne prenne effet ; si la requérante devait attendre qu’une décision soit prise par le directeur général de l’ANSES avant de procéder à une contestation juridique, son produit serait retiré du marché pendant de nombreuses années, avant même que cette affaire ne soit entendue par les tribunaux ; au surplus, l’intervention de la société Life Scientific doit impérativement intervenir au stade de l’évaluation du produit, le directeur général de l’ANSES n’étant aucunement en mesure de contredire les évaluations scientifiques effectuées par les services de l’évaluation ; en prétendant refuser tout recours contre les conclusions d’évaluation, alors qu’elle a personnellement refusé toute discussion avec le pétitionnaire, l’ANSES méconnaît le caractère contradictoire de la procédure et du dialogue nécessaire avec le pétitionnaire ; cette position de principe ne respecte pas les annonces faites par l’ANSES qui prétendait privilégier des échanges avec les pétitionnaires de manière à enrichir sa connaissance des produits et à éviter des erreurs grossières ; un tel comportement est d’autant plus blâmable qu’il concerne des produits génériques, de fait soumis à une procédure discriminatoire.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 janvier et le 5 juin 2024, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) conclut au rejet de la requête.
L’ANSES fait notamment valoir les moyens en défense suivants :
— à ce jour, elle n’a pas statué sur la demande de renouvellement de l’AMM du produit Lambdastar ; l’évaluation des demandes de renouvellement de tous les produits à base de lambda-cyhalothrine n’a pas pu être achevée par l’ANSES, en raison d’une insuffisance de données concernant plusieurs critères d’évaluation ; compte tenu de l’importance agronomique de la substance active, l’ANSES a accordé un délai à la société Syngenta, titulaire de l’AMM du produit Karate avec technologie zeon, à base de lambda-cyhalothrine, afin de soumettre des données complémentaires ; dans le contexte de décisions dites « non finalisées », c’est-à-dire dans les incertitudes scientifiques résultant de l’évaluation des risques, l’ANSES a souhaité pouvoir disposer de l’évaluation relative au produit Karate avec technologie zeon pour ajouter aux données scientifiques permettant l’attribution ou le refus d’une AMM ;
— les conclusions d’évaluation de l’ANSES constituent un document préparatoire à la décision qui sera adoptée par le directeur général de l’ANSES sur la demande et ne sont pas susceptibles d’être directement déférées au juge de l’excès de pouvoir ;
— en outre, la mise sur le marché du produit Lambdastar demeure actuellement autorisée en France sur le fondement du paragraphe 6 de l’article 43 du règlement de 2009, tant qu’aucune décision sur la demande de renouvellement de l’AMM du produit n’est adoptée ; les conclusions d’évaluation de l’ANSES du 20 décembre 2021 – qui ne sont pas publiées – n’ont donc aucune incidence sur la situation juridique de la société requérante et ne lui font aucunement grief ; le courrier que la société requérante lui adressé le 3 janvier 2022 ne peut être regardé comme un recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du
21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;
— l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 25 avril 2024 (affaire n° C-308/22) ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. D’une part, les conclusions de l’évaluation réalisée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail sur une demande de délivrance ou de renouvellement d’une autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique présentée sur le fondement de l’article 33 ou de l’article 43 du règlement (CE) n° 1107/2009 constitue un élément non détachable de la procédure conduisant l’Agence à se prononcer sur une telle demande. Elles revêtent, dès lors, un caractère purement préparatoire et ne sont, par suite, pas susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
3. D’autre part, et au demeurant, il est constant que l’Agence n’a pris aucune décision sur la demande de renouvellement présentée par la société requérante et qu’elle a prolongé l’autorité de mise sur le marché du produit « Lambdastar », sur le fondement du paragraphe 6 de l’article 43 du règlement (CE) n° 1107/2009 qui dispose que « Si, pour des raisons indépendantes de la volonté du titulaire de l’autorisation, aucune décision n’est prise sur le renouvellement de l’autorisation avant son expiration, l’État membre concerné prolonge l’autorisation de la durée nécessaire pour mener à bien l’examen et adopter une décision sur le renouvellement ».
4. Il résulte de ce qui précède qu’aucune décision faisant grief n’a été prise sur la demande de la société requérante, dont les conclusions sont ainsi, en tout état de cause, manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Life Scientific Limited est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Life Scientific Limited et à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
Copie en sera adressée à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Melun, le 18 mars 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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