Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 23 avr. 2026, n° 2604239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2026 et le 3 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Mahdjoub, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux modalités de pointage, dès lors qu’elles sont manifestement excessives, tout comme le lieu de pointage, au regard de sa situation personnelle.
La préfète du Rhône n’a pas produit d’observations, mais a produit des pièces, enregistrées le 2 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 22 avril 2026, Mme B… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Mahdjoub, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens que dans la requête, soulève un nouveau moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. C…, rappelle la situation de l’intéressé et souligne que M. C… démontre résider en Espagne, où il a entrepris des démarches pour être régularisé par le travail et n’a pas vocation à rester en France ;
- M. C… n’était pas présent ;
- la préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 24 décembre 1996, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis le 26 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un arrêté du 23 mars 2026, dont M. C… demande l’annulation, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté en litige a été signé par M. D… E…, délégué principal au permis de conduire et à la sécurité routière, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 8 janvier 2026, publié le 12 janvier suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à son édiction. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen préalable réel et sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Pour prononcer l’arrêté attaqué, la préfète du Rhône a relevé que si l’intéressé, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois et n’a présenté ni document d’identité, ni document de voyage, ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Alors que M. C… ne conteste pas le caractère raisonnable de la perspective de son éloignement, la circonstance qu’il réside en Espagne, qui ne saurait être établie par le document produit en langue espagnole, non traduit en français par un traducteur assermenté, ni celle qu’il serait en cours de régularisation par le travail, qu’il ne justifie pas, ne sont de nature à remettre en cause le bien-fondé de la mesure et à démontrer qu’il serait dans l’impossibilité de se conformer aux obligations limitées qui lui sont imposées dans le cadre de l’arrêté en litige, lequel a seulement pour objet de l’assigner à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours et de lui enjoindre de se présenter les lundis et jeudis, entre 9 heures et 18 heures, à la direction zonale de la police aux frontières. Dans ces conditions, M. C… ne démontre pas le caractère excessif de ces mesures ou leur incompatibilité avec sa situation personnelle durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision relative à son éloignement. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les modalités de contrôle de la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation, non plus qu’elle ferait peser sur lui une contrainte disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi, nonobstant la circonstance qu’il a déclaré se conformer à la mesure d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. B…
La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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