Rejet 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 15 avr. 2026, n° 2600856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 30 mars 2026 et le 3 avril 2026, Mme C… A… B…, représentée par Me Jouneaux, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 18 novembre 2025 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’audience au fond, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Jouneaux au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, Maître Jouneaux renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français fixant Haïti comme pays de destination et qu’elle ne dispose d’aucun recours à caractère suspensif.
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L.424 11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ses deux enfants mineurs ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision par une décision du 24 avril 2025 et qu’elle doit donc bénéficier de plein droit d’une carte de séjour pluriannuelle en sa qualité de parent d’enfants bénéficiaires d’une protection internationale ;
-la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, sachant que :
*son concubin et père de son fils cadet est titulaire d’une carte de résident. Il est inséré professionnellement sur le territoire guyanais ce qui lui permet d’apporter une stabilité financière et un confort à l’ensemble de la famille ;
*ses deux enfants sont bénéficiaires de la protection subsidiaire, de sorte qu’ils ne peuvent pas se réinstaller en Haïti ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
-la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’en cas de retour à Port-au-Prince, elle serait exposée à des atteintes graves contre sa personne.
Par un mémoire en défense enregistré le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête et au rejet des conclusions relatives aux frais d’instance.
Il fait valoir que :
- l’arrêté du 18 novembre 2025 a été abrogé par un arrêté du 15 avril 2026 ;
- l’intéressée a pu déposer une demande de titre de séjour en tant que parent de bénéficiaire de la protection subsidiaire le 11 février 2026 et son dossier est actuellement en cours d’instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 mars 2026 sous le numéro 2600725 par laquelle Mme A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre Galpe, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante haïtienne née en 1981 à Port-au-Prince, est entrée sur le territoire en 2016, selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 24 avril 2025. Par un arrêté en date du 18 novembre 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par sa requête, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. En premier lieu, par un arrêté du 15 avril 2026, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet de la Guyane a abrogé l’arrêté attaqué du 18 novembre 2025 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il résulte en outre des pièces produites par le préfet de la Guyane le 15 avril 2026 que Mme A… B… a pu déposer une demande de titre de séjour en tant que parent de bénéficiaire de la protection subsidiaire le 11 février 2026 et que son dossier est toujours en cours d’instruction. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête, ainsi que sur les conclusions tendant au réexamen de sa situation.
5. En deuxième lieu, dans les circonstances de l’espèce, Mme A… B…, qui ne fait plus l’objet d’une mesure d’éloignement à la date de la présente ordonnance, ne fait état d’aucune urgence justifiant qu’il soit fait droit à ses conclusions tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de Mme A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Jouneaux à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Me Jouneaux d’une somme de 80 0euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus de lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A… B… aux fins de suspension dirigées contre l’arrêté du préfet de la Guyane du 18 novembre 2025 ainsi que sur celles tendant au réexamen de sa situation.
Article 3 : Le surplus de la requête de Mme A… B… est rejeté.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Jouneaux à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Jouneaux une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B…, à Me Jouneaux et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Reconnaissance ·
- Logement ·
- Recours ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Guinée ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Légalité
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Versement ·
- Suspension ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Document ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- La réunion ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Périmètre ·
- Assignation à résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Contrôle ·
- Domicile ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Résident étranger ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Refus ·
- Directive ·
- Demande ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Ressortissant ·
- Enseignement supérieur
- Bourse d'étude ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Attribution ·
- Santé ·
- Illégalité ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Or ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Remise ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Télétravail ·
- Inspecteur du travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Autorisation ·
- Plein emploi
- Asile ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Règlement (ue) ·
- Suède ·
- Apatride ·
- Ressortissant ·
- Demande ·
- Pays tiers
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Prime ·
- Remise ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Demande ·
- Travailleur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.