Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 11 juin 2026, n° 2500219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. B… D… C… E…, représenté par Me Pialou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2024 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour un durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de la signataire de l’acte ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et doit être annulée par voie de conséquence ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et doit être annulée par voie de conséquence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… E…, ressortissant brésilien né le 14 mai 2005, a fait l’objet, le 14 décembre 2024, d’une interpellation dans le cadre d’un contrôle de son droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. C… E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Mme A…, sous-préfète de Saint-Laurent du Maroni, qui disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’arrêté n° R03-2024-05-27-00002 du 27 mai 2024, régulièrement publié le 3 juin suivant, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de ce dernier en prévoyant des exceptions, qui n’incluent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision en litige doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… E… est entré en France en 2017 et démontre y résider depuis lors, notamment au regard de ses certificats de scolarité. En revanche, s’il se prévaut de la présence en France de son beau-père, en situation régulière à la date de l’arrêté attaqué, il n’établit ni résider avec ce dernier, ni les liens qu’ils entretiendraient par la seule attestation produite. En outre, il n’est pas démontré que sa mère et ses sœurs seraient présentes de manière régulière en France, ni qu’ils entretiendraient des liens particulièrement intenses et stables. S’il a effectivement poursuivi sa scolarité depuis 2017 sur le territoire français, dernièrement inscrit en terminal au sein du lycée Melkior Garré de Cayenne pour l’année 2024-2025, il ne justifie pas de son intégration par un parcours scolaire particulier, ni de l’impossibilité de poursuivre sa scolarité hors de France. Enfin, la seule circonstance qu’il est licencié au sein du club de football l’olympique de Cayenne depuis 2022 n’est pas de nature à lui conférer un droit au séjour. Par suite, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le préfet de la Guyane n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’éloignement de M. C… E… sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour un durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En premier lieu, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
L’arrêté vise, en l’espèce, les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique les éléments de la situation personnelle de l’intéressé pris en considération et, notamment, la durée de sa présence sur le territoire, ses liens avec la France et l’absence de régularisation de sa situation administrative. Il en résulte que le préfet, qui n’était pas tenu de faire mention de l’absence de précédente mesure d’éloignement, a suffisamment motivé sa décision. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ressort de la motivation de la décision en litige énoncée au point 8 que le préfet de la Guyane a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… E…, sans commettre d’erreur de droit sur ce point. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit, ainsi, être écarté.
En dernier lieu, compte tenu des motifs retenus au point 4, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Guyane aurait commis une erreur dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… E… à fin d’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… C… E… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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