Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 7 mai 2026, n° 2600933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, respectivement enregistrés le 3 avril 2026, le 22 avril 2026 et le 24 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Lahana, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de modifier l’injonction prononcée par l’ordonnance du 20 mars 2026 en enjoignant au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de Guyane de lui délivrer, l’autorisation provisoire d’exercer l’activité de soins en médecine nucléaire en mention A dans un délai de cinq jours suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
2°) de rejeter la demande de « réformation » de l’ordonnance n°2600427 du 20 mars 2026, présentée par l’ARS de Guyane ;
3°) de mettre à la charge de l’ARS de Guyane la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le pourvoi formé par l’ARS contre l’ordonnance de référé ne la dispense nullement de s’y conformer et d’exécuter, sans délai, l’injonction de délivrer l’autorisation de soins ;
- une réunion de la commission spécialisée de l’organisation des soins a été convoquée pour le 21 avril 2026, avec à l’ordre du jour l’examen d’une nouvelle phase de candidature à l’autorisation de médecine. Cela révèle que l’ARS Guyane n’a aucunement l’intention de s’exécuter et entend, au contraire, substituer une nouvelle procédure d’autorisation à l’exécution de l’injonction prononcée par la juridiction, ce qui constitue une obstruction caractérisée à l’autorité de la chose jugée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2026, l’ARS Guyane, représentée par Me Fernandez Begault, conclut au rejet de la requête et demande au juge :
1°) de réformer l’ordonnance n°2600427 du 20 mars 2026 et, ce faisant, de modifier son article 1er et d’ordonner que l’exécution de la décision du directeur général de l’ARS de Guyane du 2 février 2026 ne soit plus suspendue et que ladite décision produise ses effets ;
2°) de modifier l’article 2 de ladite ordonnance en précisant qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’ARS Guyane de délivrer une autorisation à titre provisoire à M. A…, agissant en qualité de représentant du centre d’imagerie moléculaire de Guyane, d’exercer l’activité de soins ou d’exploiter l’équipement matériel lourd de médecine nucléaire en mention A ;
4°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
*l’hôpital privé Saint-Paul a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde judiciaire selon un jugement en date du 18 septembre 2025, ce qui remet en cause le montage financier et la faisabilité du projet ;
*l’injonction tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire d’exercer l’activité de soins ou d’exploiter l’équipement matériel lourd « médecine nucléaire » en mention A est impossible à exécuter en raison de l’inexistence juridique du promoteur du projet, de l’absence de numéro FINESS ;
*l’autorisation ne peut pas être provisoire, dès lors que l’article L. 6122-8 du code de la santé publique dispose que sa durée ne peut être inférieure à sept ans ;
*la délivrance d’une autorisation provisoire emporterait des conséquences définitives et pourrait porter préjudice au développement de l’activité de médecine nucléaire en Guyane en l’absence d’un partenariat entre M. A… et le CHU de la Guyane ;
*la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de de justice administrative n’est pas satisfaite au regard de l’intérêt public attaché au maintien des effets de la décision de refus d’autorisation du 2 février 2026.
*la délivrance de l’autorisation provisoire au requérant conduit à porter à l’intérêt public attaché au développement d’une projet de médecine nucléaire en Guyane, un coup d’arrêt pour plusieurs années.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
— l’ordonnance n°2600427 du 20 mars 2026 du tribunal administratif de la Guyane ;
Vu :
-le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Audubert pour M. A…, se substituant à Me Lahana, qui indique, que :
* le délai imparti à l’ARS pour exécuter l’injonction est expiré et la non-exécution de l’ordonnance constitue un élément nouveau ;
*l’ARS de Guyane a délibérément choisi de ne pas exécuter l’ordonnance par des manœuvres dilatoires, alors qu’il existe un intérêt de santé public attaché au déploiement de la médecine nucléaire en Guyane ;
*une réunion de la CNOS s’est tenue le 24 avril 2026, témoignant de l’ouverture d’une nouvelle procédure d’autorisation, ce qui caractérise une obstruction à l’exécution de la chose jugée et la volonté de substituer le projet du CHU à celui du CIM Guyane ;
*les éléments avancés par l’ARS ne sont pas des éléments nouveaux, dès lors que l’ARS était au courant avant l’audience de la procédure de sauvegarde de l’hôpital privé saint Paul et que l’absence de numéro FINESS est le fait de l’ARS qui est sensée le délivrer. Une pièce a été produite au dossier s’agissant d’un médecin qui s’est vu délivrer une autorisation de médecine nucléaire avant de disposer d’un numéro FINESS ;
*c’est M. A… et non l’hôpital Saint-Paul qui est destinataire de l’autorisation. La structure d’accueil doit être distinguée du porteur de projet. Le porteur de projet n’a pas forcément besoin d’être rattaché à une structure hospitalière. La procédure de sauvegarde n’entache pas le projet ;
* les statuts du CIM, ceux-ci sont en cours de constitution.
-les observations de Me Fernandez-Begault, pour l’agence régionale de santé de Guyane qui indique que :
*au moment de l’audience de référé-suspension, l’ARS ne possédait pas de justificatif s’agissant de la situation de sauvegarde de l’hôpital saint Paul. C’est le 9 avril 2026 que le tribunal de commerce, après la période d’observation de 6 mois, a prolongé la procédure jusqu’à fin juin ;
*la demande d’autorisation a été présentée par le CIM Guyane et non à titre personnelle par M. A…. Selon le code de la santé publique, une société peut demander une autorisation même si elle est en cours de constitution, mais il n’y a aucune information dans le dossier sur le statut du CIM Guyane ;
*les deux éléments soulevés par l’ARS sont bien nouveaux : l’hôpital privé Saint Paul est le maitre d’ouvrage, et doit réaliser d’importants aménagements. Le dossier de demande de M. A… a changé. Il est question maintenant d’un bâtiment modulaire, ce qui n’était pas prévu. Le site d’accueil du projet ne peut pas être acté en cours d’exécution du projet . Changer de site d’implantation nécessite de délivrer une nouvelle autorisation. Cela serait catastrophique d’avoir l’implantation dans l’hôpital ;
*l’attestation de M. A… sur la constitution du CIM Guyane n’a pas de valeur probante ;
*il est impossible pour l’ARS d’exécuter l’injonction au regard du code de la santé publique. La durée de l’autorisation est définie par le code de la santé publique pour une durée minimale de 7 ans. La délivrance d’une autorisation provisoire est impossible. Par ailleurs, l’autorisation est suivie d’une évaluation. Au regard du motif de la décision de refus de l’ARS, c’est à dire l’absence de partenariat avec le CHU, cette évaluation sera négative ;
*le partenariat avec le CHU de Guyane est nécessaire. Or, le projet de M. A… ne prévoit pas ce partenariat. Le projet du CIM et celui du CHU vont se concurrencer. Cela ne sera pas viable en Guyane ;
*si M. A… soutient que le CNOS s’est réuni, pour l’ouverture d’une fenêtre d’autorisation, le directeur de l’ARS a refusé cette proposition. L’ouverture d’une nouvelle fenêtre nécessite un arrêté, et le directeur de l’ARS n’a pas pris d’arrêté, il n’a jamais été question d’ouvrir une nouvelle fenêtre d’autorisation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 février 2026, le directeur général de l’agence régionale de santé de Guyane a refusé de délivrer l’autorisation de médecine nucléaire en mention A sollicitée par M. A… au nom du Centre d’imagerie moléculaire (CIM) de Guyane. Par une ordonnance n° 2600427 du 20 mars 2026, le juge des référés de ce tribunal a enjoint au directeur général de l’agence régionale de santé de la Guyane de délivrer à titre provisoire à M. A…, agissant en qualité de représentant du CIM de Guyane, l’autorisation d’exercer l’activité de soins ou d’exploiter l’équipement matériel lourd « médecine nucléaire » en mention « A », jusqu’à l’intervention du jugement au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’injonction prononcée par l’ordonnance du 20 mars 2026 et enjoindre au directeur général de l’ARS Guyane de lui délivrer, l’autorisation provisoire d’exercer l’activité de soins en médecine nucléaire en mention A dans un délai de cinq jours suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, et de rejeter la demande de réformation de l’ordonnance présentée par l’ARS de Guyane.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. L’article L. 521-4 du code de justice administrative dispose : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution. La seule circonstance que les éléments produits devant le juge des référés auraient déjà été à la disposition de la personne intéressée lors de l’instruction de la demande de suspension et qu’ils n’auraient pas été invoqués en temps utile ne fait pas obstacle à ce qu’ils soient invoqués ultérieurement au soutien d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les conclusions présentées par M. A… :
4. Il n’est pas contesté qu’à la date de la présente ordonnance, l’ARS n’a pas procédé à la délivrance de l’autorisation à M. A…, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti par l’ordonnance n°2600427 du 20 mars 2026. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la mesure de suspension assortie de l’injonction de l’ordonnance du 20 mars 2026 est restée sans effet. Cette inexécution est constitutive d’un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles présentées par l’agence régionale de santé de Guyane :
5. Toute personne intéressée peut présenter, à l’occasion d’une instance engagée par une autre partie sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que soient autrement modifiées les mesures ordonnées par le juge des référés.
6. En premier lieu, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 23 septembre 2022 relatif à la mise en œuvre du « Répertoire national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux – FINESS : « Deux catégories de personnes morales peuvent être enregistrées dans le répertoire mentionné à l’article 1er :/ 1° De manière exhaustive et obligatoire, les personnes morales tenues d’obtenir une autorisation préalable ou un agrément (…) ». Aux termes de l’article 3 de cet arrêté :« I. – Les personnes morales mentionnées au 1° de l’article 2 sont enregistrées dans le répertoire par l’organisme chargé de la procédure d’autorisation préalable, d’agrément ou de validation territorialement compétent. Il peut s’agir, selon les cas, de l’agence régionale de santé (…) »
7. Pour justifier la non-exécution de l’ordonnance n°2600427 et demander la suspension de la mesure d’injonction ordonnée, l’ARS de Guyane se prévaut de l’inexistence de la structure juridique du porteur du projet et de ce que ce dernier est dépourvu de numéro FINESS. Toutefois, ces circonstances n’avaient pas fait obstacle à ce que l’ARS de Guyane rende un avis technique favorable s’agissant de la candidature de M. A… et ne figuraient pas au nombre des motifs de refus de la candidature du requérant. Par ailleurs, l’ARS n’invoque aucun élément de droit faisant obstacle à ce que la délivrance de l’autorisation au titulaire du projet intervienne alors que la structure juridique associée au projet est toujours en cours de constitution. De plus, il reviendra à l’ARS de Guyane de procéder, en applications des dispositions précitées de l’arrêté du 23 septembre 2022, à l’attribution du numéro FINESS au titulaire de ladite autorisation.
8. En deuxième lieu, l’ARS se prévaut de l’impossibilité de délivrer l’autorisation à titre provisoire, en soutenant que cette mesure d’injonction revêt un caractère irréversible et que l’article L. 6122-8 du code de la santé publique prévoit que la durée de cette autorisation n’est pas inférieure à sept ans. Toutefois, les dispositions précitées du code de la santé publique ne font pas obstacle à ce que l’agence procède à une telle délivrance dans l’attente du jugement au fond, eu égard au caractère nécessairement précaire de la mesure prononcée par la décision provisoire du juge du référé-suspension.
9. En troisième lieu, l’ARS fait valoir que la procédure de sauvegarde judiciaire dont fait l’objet l’hôpital privé Saint-Paul remet en cause le montage financier et la faisabilité du projet. Toutefois et d’une part, le requérant établit, par les pièces qu’il produit, disposer, en cas d’issue défavorable de cette procédure, de garanties de la part d’un fabricant d’équipement médical en vue de la mise en œuvre de son projet au sein d’un bâtiment modulaire dans un délai restreint. D’autre part, si l’ARS fait état de ce que la période d’observation a fait l’objet d’un renouvellement par un jugement du 9 avril 2026, l’agence n’a pas mentionné l’existence de cette procédure, ouverte par un jugement du 2 octobre 2025 du tribunal mixte de commerce de Cayenne, dans sa décision du 2 février 2026, ni à l’occasion de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance n°2600427. Ainsi, ces circonstances nouvelles ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation de l’urgence.
10. En quatrième lieu, l’ARS de Guyane soutient que la délivrance de l’autorisation provisoire au requérant est de nature à porter un coup d’arrêt au développement de l’activité de médecine nucléaire en Guyane, notamment en raison de l’absence de coopération entre le projet de M. A… et le centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guyane. Toutefois et d’une part, il résulte de l’instruction que M. A…, a, par un courriel du 11 novembre 2025, adressé au directeur général du CHU un projet de coopération entre le CIM et le CHU de Guyane, prévoyant notamment une « coordination étroite » avec le CHU dans la mise en place de TEP-Scan, une coopération « immédiate » avec le centre hospitalier universitaire dans la mise en service de Cyclotrons et l’établissement d’un groupe restreint de pilotage incluant le CHU. D’autre part et en tout état de cause, l’ARS ne fait état d’aucun projet alternatif et n’envisage pas de prendre un arrêté relatif à l’ouverture d’une nouvelle fenêtre d’autorisation.
11. Il résulte de ce qui précède que l’ARS Guyane n’est pas fondée à demander qu’il soit mis fin à la mesure de suspension prononcée par l’ordonnance n° 2600427 du 20 mars 2026. Dès lors, les conclusions reconventionnelles présentées par l’ARS doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a donc lieu d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance du n° 2600427 d’une astreinte de 700 euros par jour de retard au-delà d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ARS de Guyane la somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1 : L’injonction prononcée dans l’article 2 du dispositif de l’ordonnance n° 2600427 du tribunal du 20 mars 2026 est assortie d’une astreinte de 700 euros par jours de retard, au-delà d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’agence régionale de santé de la Guyane versera à M. A… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’agence régionale de santé de la Guyane.
Copie, sera adressée, pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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