Rejet 15 avril 2025
Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 15 avr. 2025, n° 2426320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426320 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. C, représenté par Me Demir, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2024 du préfet de police de Paris en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et qu’il l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sri-lankais né le 23 juin 1980, serait, selon ses déclarations, entré en France le 4 février 2019. Le 6 juin 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 septembre 2024, le préfet de police de Paris a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et qu’il l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui allègue être en France depuis le mois de février 2019, a travaillé du mois d’octobre 2020 à juillet 2023 en qualité d’employé polyvalent, puis jusqu’à la date de la décision attaquée comme chef de partie au sein d’un restaurant. Toutefois, compte tenu de la qualification de son emploi, l’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail de M. B ne répond pas à des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel résident sa conjointe et ses trois enfants. Par suite, l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé au titre de la vie privée et familiale ne répond pas non plus à des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Il résulte de ce qui a été dit que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, M. B ne saurait exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. AMADORI
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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