Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 26 févr. 2026, n° 2301488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juin 2023, 4 octobre 2023, 2 septembre 2024 et 23 avril 2025, M. A… B…, représenté par BRG Avocats (Me Vendé), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2023 par lequel le maire de Trevol a sursis-à-statuer sur sa demande tendant à division d’une parcelle en six lots :
2°) d’enjoindre à la commune de prendre une décision de non opposition à sa demande ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Trévol la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, en hiérarchisant ses moyens, que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet n’est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il se fonde sur le classement des parcelles en litige en zone agricole du futur plan qui est incohérent avec les objectifs du plan d’aménagement et de développement durable et du schéma de cohérence territoriale du plan local d’urbanisme ;
- le classement en zone agricole des parcelles en litige est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’identité du signataire de l’arrêté est entaché d’ambiguïté au regard des deux noms qui y figurent ;
- l’arrêté est entaché d’incompétence en l’absence d’une délégation de signature régulière et publiée au recueil des actes administratifs ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 août 2023, 13 août 2024 et 3 mars 2025, la commune de Trévol, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Juilles, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bentéjac,
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public,
- et les observations de Me Reilles pour M. B… et de Me Juilles pour la commune de Trévol.
Une note en délibéré, enregistrée le 10 février 2026, a été présentée pour M. B….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 9 mai 2023, le maire de Trévol a sursis à statuer sur la déclaration préalable présentée par M. B… visant à diviser des parcelles en six lots. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
Si l’arrêté attaqué mentionne le nom du maire de la commune, il comporte également la mention « Pour le Maire, l’Adjoint au Maire par délégation, M. C… D… » et comporte le tampon de la mairie et la signature de l’adjoint en dessous de cette mention. Dans ces conditions, l’arrêté ne peut pas être regardé comme comportant une ambiguïté quant à son signataire.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit, l’arrêté en litige a été signé par M. D… C…, 1er adjoint, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 18 mai 2020, d’une délégation en matière d’urbanisme. Cet arrêté comporte un numéro d’affichage et une date d’envoi et de réception au contrôle de légalité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait.
En troisième lieu, l’arrêté de sursis à statuer en litige indique que le plan local d’urbanisme de la commune est en révision depuis la délibération de son conseil municipal du 15 septembre 2014, rappelle les objectifs du plan d’aménagement et de développement durables tels qu’adoptés par délibération du 19 décembre 2022, notamment l’objectif de développement de l’activité agricole et indique que le projet de division parcellaire prévoyant la création de six lots est de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, M. B… soutient que le classement de sa parcelle en zone agricole, tel que projeté par le futur plan local d’urbanisme, est incohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables et le schéma de cohérence territorial et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
D’une part, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
D’autre part, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1(…) ». Aux termes de l’article L. 141-4 de ce code : « Le document d’orientation et d’objectifs détermine les conditions d’application du projet d’aménagement stratégique. Il définit les orientations générales d’organisation de l’espace, de coordination des politiques publiques et de valorisation des territoires. / L’ensemble de ces orientations s’inscrit dans un objectif de développement équilibré du territoire et des différents espaces, urbains et ruraux, qui le composent. Il repose sur la complémentarité entre : / 1° Les activités économiques, artisanales, commerciales, agricoles et forestières (…) ».
Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du projet d’orientations d’aménagement et de développement durables, qu’à la date de l’arrêté en litige, la commune de Trévol s’est fixé comme objectifs, notamment, d’adapter l’attractivité résidentielle aux exigences du développement durable en limitant l’étalement urbain et le mitage en regroupant l’urbanisation autour de deux pôles, le bourg et le secteur de la croix-de-Vaux (dans une moindre mesure), de privilégier une urbanisation recentrée autour du centre-bourg et de stopper l’urbanisation au sud de la commune. Il prévoit également d’assurer le maintien de l’activité agricole sur le territoire par diverses mesures. Par ailleurs, le schéma de cohérence territoriale Moulins Communauté prévoit, notamment, selon le requérant, de structurer le développement et de limiter l’étalement urbain en particulier sur le pôle central.
Il ressort également des pièces du dossier que les parcelles en litige se situent dans un secteur peu densément construit au sud de la commune dans une partie du territoire qui présente un caractère majoritairement agricole. Elles sont éloignées du centre-bourg. Les parcelles sont enregistrées au registre parcellaire en tant que prairies permanentes. Elles ne sont pas desservies par le réseau électricité ni ne bénéficient du réseau d’assainissement collectif. Dès lors, le projet de classement de ces parcelles en zone agricole du futur plan local d’urbanisme ne caractérise pas une incohérence avec les objectifs projetés du projet d’aménagement et de développement durables. Ce classement n’est pas davantage, et pour ce même motif, incompatible avec les objectifs du document d’orientations générales du schéma de cohérence territorial Moulins Communauté. De même, compte tenu des caractéristiques du secteur en cause dont la vocation agricole est avérée, du parti d’urbanisme retenu par la commune de Trévol à la date de l’arrêté attaqué tel que rappelé précédemment et au regard du caractère peu dense des constructions présentes, le classement en zone agricole du terrain appartenant à M. B…, qui est cohérent avec le parti d’aménagement qui vise expressément l’arrêt de l’urbanisation dans le secteur en cause, ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant (…) opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
A la date de l’arrêté attaqué, le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables avait eu lieu et le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme avait été adopté par délibération du conseil municipal de Trévol du 19 décembre 2022. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le projet de plan local d’urbanisme prévoit le classement du secteur concerné en zone agricole du plan. Ainsi, en estimant que le projet de division parcellaire en six lots dans le secteur qu’il était prévu de classer en zone agricole du plan local d’urbanisme était de nature à compromettre l’exécution du plan local d’urbanisme en cours d’élaboration, le maire de Trévol n’a pas commis d’erreur de droit ou d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 mai 2023 portant sursis à statuer sur sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Trévol, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B…, requérant, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Trévol et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Trévol une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Trévol.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Bentéjac, présidente,
M. Perraud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure
C. BENTÉJAC
La présidente,
S. BADER-KOZA
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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