Rejet 14 mars 2025
Annulation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 14 mars 2025, n° 2500269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500269 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 février 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du permis de construire délivré tacitement, le 30 juin 2024, par le maire de la commune de Grosseto-Prugna, à M. B pour une maison individuelle, sur un terrain situé lieu-dit « Bomorto », sur la parcelle cadastrée A 5232.
Il soutient que :
— il a émis un avis conforme défavorable, le 11 juin 2024 et qu’ainsi le maire de la commune de Grosseto-Prugna était en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire sollicité ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 121-8 et L. 111-3 du code de l’urbanisme, la parcelle terrain d’assiette du projet n’étant pas située dans l’enveloppe bâtie qui constitue le bourg de la commune ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales relatives aux espaces stratégiques agricoles (ESA) du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC).
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024, M. A B, représenté par Me Recchi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il fait valoir que :
— le déféré est tardif dès lors que le permis de construire tacite est né le 30 juin 2024 et que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n’a saisi la commune d’un recours gracieux que le 25 octobre suivant et n’a introduit sa requête que le 19 février 2025 ; ainsi le retrait dudit permis de construire acquis tacitement le 30 juin 2024 dont le dossier complet a été réceptionné par les services de la préfecture dès le 30 mai 2024, est intervenu au-delà du délai de trois mois prévu par les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
— son projet s’inscrit pleinement dans le hameau de Bomorto, qui constitue un hameau au sens de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme, ainsi qu’en a jugé la Cour Administrative d’Appel de Marseille dans son arrêt du 19 décembre 2022 (n° 21MA03825) ; y sont identifiées « plus d’une vingtaine de grosses maisons individuelles, accolées les unes aux autres » le long du chemin de Bomorto ainsi qu’un vieux hameau historique ; la présence de nombreux équipements publics atteste du caractère urbanisé de la zone ; la route desservant le hameau est une « route goudronnée, à double sens, empruntée par de nombreux véhicules et de nombreux équipements sont situés à proximité du chemin de Bomorto » ;
— la Cour a également établi dans l’arrêt précité que le principe de continuité s’apprécie « en restituant le terrain d’assiette du projet dans l’ensemble de son environnement, sans s’en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes » ; ce projet respecte parfaitement ce principe de continuité urbaine puisqu’il s’intègre dans un ensemble bâti cohérent, reconnu administrativement comme un hameau ; pour un hameau à cheval sur deux communes comme Bomorto, l’extension de l’urbanisation doit donc être appréciée en considérant la totalité des constructions présentes sur le hameau, quelle que soit la commune d’implantation, en évaluant la continuité urbanistique par rapport à l’ensemble du hameau et non uniquement par rapport aux constructions situées sur la même commune, enfin en tenant compte de l’unité fonctionnelle du hameau (voiries, réseaux, services communs) ; cette interprétation est conforme à l’esprit du PADDUC qui vise à préserver les espaces naturels tout en permettant un développement raisonné des zones déjà urbanisées, dans une approche cohérente de l’aménagement du territoire qui transcende les limites administratives des communes ;
— enfin, son terrain, situé au cœur du hameau de Bomorto, ne présente aucune des caractéristiques d’un espace agricole puisqu’il est inséré dans un tissu bâti existant, il ne fait l’objet d’aucune exploitation agricole, ni actuelle ni passée et, il ne présente pas de potentialité agronomique particulière.
Le déféré a été communiqué à la commune de Grosseto-Prugna qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500270 tendant à l’annulation du permis de construire délivré tacitement, le 30 juin 2024, par le maire de la commune de Grosseto-Prugna.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du permis de construire délivré tacitement, le 30 juin 2024, par le maire de la commune de Grosseto-Prugna, à M. B pour une maison individuelle, sur un terrain situé lieu-dit « Bomorto », sur la parcelle cadastrée A 5232.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () ».
3. Aux termes de l’article L. du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. (). ».
4. Il résulte de l’instruction d’une part, que l’entier dossier de permis de construire a été déposé en mairie, le 30 avril 2024, qu’un permis de construire tacite est ainsi né le 30 juin 2024 et d’autre part, que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a, dans le cadre du contrôle de légalité, réceptionné cet entier dossier, le 30 mai 2024, ainsi que cela ressort de la mention portée sur l’avis conforme défavorable qu’il a émis le 11 juin 2024, qui précise « Ref : PC.02A.24.00042 reçu le 30/05/24 ». Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, alors que le délai prévu par les dispositions sus-rappelées au point précédent expirait le 1er octobre suivant, ce n’est que le 25 octobre 2024 que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a saisi la commune de Grosseto-Prugna d’un recours gracieux, puis le tribunal, d’un recours contentieux, seulement le 19 février 2025. Par suite, dès lors que le recours gracieux présenté après l’expiration du délai de retrait prévu par les dispositions de l’article L. 424-5du code de l’urbanisme, n’a pu avoir pour effet de proroger ce délai, la présente requête est tardive et il y a lieu de rejeter la présente requête comme étant manifestement irrecevable.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Le déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Grosseto-Prugna et à M. A B.
Fait à Bastia, le 14 mars 2025.
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
A. Baux R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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