Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 2400576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400576 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024 et régularisée le 6 mai 2024 et deux mémoires enregistrés le 8 mars 2025 et le 13 novembre 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a placé en position de détachement sortant pour une période d’un an à compter du 1er mars 2024, ensemble la décision du 15 mars 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision du 15 mars 2024 par laquelle le ministre de la justice a refusé de procéder à la rétroversion de ses salaires depuis le 11 mars 2022 ;
3°) d’annuler la décision actant sa démission ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser le montant de l’indemnité de sujétion spécifique à laquelle il avait droit au titre des mois de mars, avril et mai 2024 ;
6°) de condamner l’Etat à lui verser les salaires non versés au titre des mois de janvier à avril 2024 ;
7°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à sa réintégration dans un poste administratif adapté à son état de santé.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’arrêté contesté comporte des informations inexactes ;
- l’administration pénitentiaire a méconnu les dispositions de l’article L. 1226-4 du code du travail ;
- l’administration a commis une faute en l’absence d’adaptation effective de son poste de travail suite à son accident en 2016, a commis des manquements à ses obligations de sécurité, de reclassement et dans la prise en charge de sa situation médicale ;
- la mesure de placement en disponibilité d’office dont il a fait l’objet est illégale et abusive et ainsi constitutive d’une faute engageant la responsabilité de l’administration ;
- les retards et anomalie de paiement de ses salaires sont constitutifs d’une faute ;
- il a subi des pressions afin de démissionner ;
- il a subi un préjudice financier du fait des agissements de l’administration pénitentiaire ;
- l’administration a commis des fautes en ne lui versant ses indemnités journalières dues pour la période de décembre 2023 à février 2024 qu’en mai 2025, ce qui lui a causé un préjudice financier et une atteinte à sa dignité et à sa stabilité de vie ;
- l’administration a commis une faute en lui versant pas l’indemnité de sujétion spéciale due au titre des mois de mars, avril et mai 2024 et lui a transmis des bulletins de salaires incomplets et inexacts pour cette période, ce qui lui a causé une perte directe de revenus ;
- l’administration a commis une faute en lui versant aucun salaire ni indemnité à compter du 1er mars 2024 alors qu’il était en position de détachement au sein du service pénitentiaire et de probation de Cayenne, ce qui lui a causé un préjudice financier ;
- l’administration a commis une faute en lui transmettant des documents comptables incomplets et incohérents ;
- l’administration a commis une faute eu égard à la mauvaise gestion de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête de M. A… est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte que des moyens inopérants ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A… sont infondés.
Par un courrier du 5 janvier 2026, M. A… a été invité à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision de l’administration sur sa demande indemnitaire préalable, ou, en l’absence de décision expresse, la demande indemnitaire préalable.
Par un courrier du 9 janvier 2026, M. A… a été invité à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision refusant de lui verser l’indemnité de sujétion spécifique pour les mois de mars à mai 2024, ainsi que la décision de l’administration refusant de régulariser ses salaires pour les mois de janvier à avril 2024.
Par un courrier du 2 février 2026 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires et pécuniaires, conclusions nouvelles présentées dans le cadre de mémoires en réplique enregistrés plus de deux mois après l’introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Marcisieux et les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… a exercé les fonctions de surveillant pénitentiaire au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly à compter du 1er avril 2021. Par un arrêté du 28 février 2024 le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a placé en position de détachement sortant pour une période d’un an à compter du 1er mars 2024 au service pénitentiaire d’insertion de probation de la Guyane. M. A… a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 15 mars 2024 en sollicitant également le versement des salaires non perçus depuis le 11 mars 2022. Par un courrier du 25 mars 2024, le ministre de la justice a rejeté son recours gracieux. Par un mail du 9 décembre 2024, M. A… a sollicité auprès de l’administration pénitentiaire la régularisation de ses salaires pour les mois de mars, avril et mai 2024. Par un courrier électronique du 14 octobre 2025, M. A… a sollicité la régularisation de l’indemnité de sujétion spécifique qu’il n’a pas perçu au titre des mois de mars, avril et mai 2024. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 du ministre de la justice ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux et de condamner l’Etat à lui verser les salaires et l’indemnité de sujétion spéciale non perçus au titre des mois de mars, avril et mai 2024, ainsi qu’à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant placement en détachement :
Pour contester l’arrêté du 28 février 2024 ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux contre cet arrêté, M. A… se borne à soutenir qu’il serait entaché d’erreurs. Toutefois, une omission ou une erreur dans les visas d’un acte administratif n’est pas de nature à en affecter la légalité, la circonstance que l’avis vise un avis de la commission de réforme en date du 22 mars 2021 est ainsi sans incidence sur sa légalité. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… contre l’arrêté du 28 février 2024 plaçant M. A… en position de détachement, et à supposer même que ce dernier ait intérêt à agir contre cette décision, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de versement des salaires non perçu depuis le 11 mars 2022 :
À l’appui de ses conclusions à fin de versement des salaires non perçus depuis le 11 mars 2022, M. A… se borne à invoquer les dispositions de l’article L. 1226-4 du code du travail. Cependant, M. A…, qui était agent titulaire du ministère de la justice, ne peut utilement se prévaloir des dispositions du code du travail, lesquelles sont applicables aux seuls salariés de droit privé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 1226-4 du code du travail ne peuvent qu’être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant démission de M. A… :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code général de la fonction publique : « La démission ne peut résulter que d’une demande écrite de l’intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. / Elle n’a d’effet qu’après acceptation par l’autorité investie du pouvoir de nomination, à la date fixée par cette autorité. / La démission du fonctionnaire, une fois acceptée, est irrévocable ».
Il ressort des pièces du dossier notamment du courrier du 3 juin 2024 produit par le ministre de la justice en défense, que M. A… a exprimé sa volonté de démissionner sans équivoque. Ce courrier, accompagné d’un formulaire signé par M. A… sur lequel il a coché la mention « démission », ni aucune pièce du dossier ne permet d’établir que M. A… n’aurait pas démissionné de son plein gré. Par suite, à supposer même que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant démission de M. A… soient recevables, le moyen tiré de ce qu’il a démissionné sous pression, doit être écarté.
Sur les conclusions les conclusions indemnitaires et les conclusions pécuniaires à fin de condamnation de l’Etat à lui verser l’indemnité de sujétion spécifique des salaires pour les mois de janvier à avril 2024 :
M. A… a introduit le 30 avril 2024 son recours pour excès de pouvoir, régularisé le 6 mai 2024, tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a placé en position de détachement sortant pour une période d’un an à compter du 1er mars 2024, ensemble la décision du 15 mars 2024 portant rejet de son recours gracieux et de la décision du 15 mars 2024 par laquelle le ministre de la justice a refusé de procéder à la rétroversion de ses salaires depuis le 11 mars 2022. Il n’a présenté, que les 8 mars 2025 et 13 novembre 2025 des conclusions indemnitaires et à fin de condamnation de l’Etat à lui verser l’indemnité de sujétion spécifique ainsi que des salaires pour les mois de janvier à avril 2024. De telles conclusions ont le caractère de conclusions nouvelles présentées postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux. Elles doivent, par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice en défense, être rejetées comme étant irrecevables.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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