Annulation 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., ju, 26 févr. 2026, n° 2300165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300165 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. C…, représenté par Me Caron, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 3 décembre 2022 par laquelle la Fédération française de handball a confirmé son refus de lui communiquer son entier dossier disciplinaire ;
2°) d’enjoindre à la Fédération française de handball de lui communiquer l’intégralité de son dossier disciplinaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la Fédération française de handball la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’intégralité de son dossier disciplinaire relatif à la sanction prononcée à son encontre par la commission territoriale de discipline de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de la Fédération française de handball le 25 janvier 2022, confirmée par le jury d’appel de la fédération le 14 avril 2022, lui est communicable, y compris les procès-verbaux rédigés à l’issue des audiences des deux instances disciplinaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 avril 2023 et 23 octobre 2025, la Fédération française de handball, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C… la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant n’a pas préalablement saisi le Comité national olympique du sport français ;
- il n’y a pas lieu de statuer sur la requête, dès lors que l’ensemble des pièces composant le dossier disciplinaire de M. C… lui a été communiqué.
Vu :
- l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs du 3 novembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Massengo, première conseillère, en application du 4° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo, magistrate désignée,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- les observations de Mme A…, représentant la Fédération française de handball.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel reçu le 26 mai 2022, M. C… a demandé à la Ligue Auvergne Rhône Alpes, organe déconcentré de la Fédération française de handball, la communication de son entier disciplinaire. La Ligue Auvergne Rhône Alpes a expressément refusé de faire droit à sa demande le 31 mai 2022. M. C… a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), saisine enregistrée au secrétariat de la commission le 3 novembre 2022. Cette dernière a donné un avis favorable à la communication de ces documents par un avis n° 200226096 du 3 novembre 2022. Le silence conservé par la Fédération française de handball dans les deux mois suivant l’enregistrement de la demande de M. C… par la CADA a fait naître, le 3 décembre 2023 en application des articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration, une décision implicite de refus qui s’est substituée à celle du 31 mai 2022. Par la présente requête, M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision implicite née le 3 décembre 2023 par laquelle la Fédération française de handball a confirmé son refus de lui communiquer l’intégralité de son dossier disciplinaire.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. La Fédération française de handball fait valoir que l’ensemble du dossier disciplinaire de M. C…, comprenant les pièces relatives à la procédure de première instance devant la commission territoriale de discipline de la Ligne Auvergne Rhône Alpes et à la procédure d’appel devant le jury d’appel de la fédération, a été communiqué à M. C… au plus tard dans le cadre de la présente instance. Elle doit donc être regardée comme soulevant une exception de non-lieu à statuer.
3. Il ressort des pièces du dossier que la Fédération française de handball a produit à l’instance, en annexe de son mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, un ensemble de pièces relatives à la procédure disciplinaire engagée contre M. C…, ayant conduit au prononcé le 25 janvier 2022 d’une sanction par la commission territoriale de la Fédération française de handball, confirmée par le jury d’appel de la Fédération le 14 avril 2022. Si M. C… demandait expressément que le dossier disciplinaire comporte les procès-verbaux des instances disciplinaires, la Fédération française de handball fait valoir que les audiences qui se sont tenues devant la commission territoriale de discipline et le jury d’appel n’ont donné lieu qu’à l’élaboration des décisions motivées notifiées à l’intéressé et non de procès-verbaux distincts. L’intéressé ne produit aucun élément permettant d’établir que ces procès-verbaux existeraient, et il ne ressort d’aucune disposition légale ou réglementaire applicable que lesdites instances disciplinaires étaient dans l’obligation d’élaborer de tels documents, en sus des décisions motivées notifiées à l’intéressé. Par suite, la Fédération française de handball est fondée à soutenir que M. C… a reçu communication de l’intégralité de son dossier disciplinaire et qu’il n’y a, dès lors et en tout état de cause, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision confirmant le refus de communication de l’entier dossier de l’intéressé, et sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais de l’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Fédération française de handball la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée au même titre par la Fédération française de handball qui n’établit pas, au demeurant, avoir exposé de frais particuliers dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la Fédération française de handball sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la Fédération française de handball.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La magistrate désignée,
C. MASSENGOLa greffière,
C. TREMOUREUX
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dépense ·
- Développement régional ·
- Justice administrative ·
- Éligibilité ·
- Fonds de cohésion ·
- Au fond ·
- Subvention ·
- Chercheur ·
- Développement ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Actes administratifs ·
- Signature
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Refus ·
- Annulation ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Permis de conduire ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Information ·
- L'etat ·
- Infraction
- Justice administrative ·
- Provision ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Aide juridique ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Versement ·
- Construction
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Bénéfice ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Linguistique ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Gériatrie ·
- Santé ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Assistance ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Sénégal ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- État ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Unité foncière ·
- Règlement ·
- Emprise au sol ·
- Limites ·
- Environnement ·
- Réseau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Destination ·
- Tiré ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Adjudication ·
- Droit de préemption ·
- Etablissement public ·
- Île-de-france ·
- Urbanisme ·
- Vente ·
- Urgence ·
- Lot ·
- Sérieux
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Égypte ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.