Annulation 18 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 avr. 2023, n° 2308464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2023, Mme C B, retenue en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représentée par Me Dirakis, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2023 par lequel le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— son auteur est incompétent ;
— elle n’a pas été en mesure d’exercer son droit à la présence d’un tiers lors des entretiens menés par les agents de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— le procès-verbal de son audition ne lui a pas été transmis ;
— la confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile n’a pas été respectée, tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l’intérieur ;
— les conditions matérielles de l’entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
— l’arrêté attaqué fait une inexacte application de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation et ne prend pas en compte l’état de sa vulnérabilité ;
— il méconnaît le principe de non refoulement et l’article 33 de la convention de Genève, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des pièces complémentaires et un mémoire en défense, enregistrés respectivement les 17 et 18 avril 2023, le ministre de l’intérieur, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marik-Descoings,
— les observations orales de Me Aita, substituant Me Dirakis, représentant Mme B, assistée de M. D, interprète en langue tamoule,
— et les observations orales de la Selarl Centaure avocats, avocat du ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sri-lankaise née le 21 août 1995, demande l’annulation de l’arrêté du 13 avril 2023 par lequel le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
3. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme B telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA, qui a été produit en cours d’instruction, que la requérante fait valoir qu’originaire de Vavunyia, appartenant à l’ethnie tamoule, elle est infirmière et noue une relation amoureuse avec un étudiant cinghalais en 2021 à Jaffna mais que son frère aîné, averti de cette liaison en août 2021, et refusant une telle union, porte plainte contre son compagnon, l’accuse de viol. Son ancien compagnon est néanmoins sorti d’affaire par son oncle qui est l’un des dirigeants du service de renseignement CID. Les deux anciens amants restent en contact durant toute l’année 2022 et l’oncle de l’amant, craignant un mariage entre eux et par haine envers les tamoules, vient à son domicile pour arrêter l’intéressée et la garde quelques heures au commissariat avant de la relâcher. Dans le même temps, sa famille veut la contraindre à un mariage forcé. Si le récit de Mme B est, sur certains points, confus, les réponses aux questions qui lui ont été posées par l’officier de protection de l’OFPRA ne peuvent être regardées comme incohérentes, inconsistantes ou trop générales. D’une part, les difficultés de compréhension qui sont attestées par la teneur du procès-verbal de l’entretien avec l’agent de l’OFPRA dont les termes sont parfois dénués de sens ainsi que les propos empreints de sincérité de la requérante, ses explications sur les antagonismes entre les tamoules et les cinghalais, qui sont largement documentés quant aux menaces qui pèsent sur les unions inter-ethniques et les détails qu’elle donne sur la découverte de son histoire par son frère aîné, médecin, rendent crédibles son récit et ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le ministre de l’intérieur, en considérant que la demande d’asile présentée par Mme B est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 13 avril 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 352-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Si le refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides () ».
7. En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme B tendant à enjoindre à l’administration de l’admettre au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du ministre de l’intérieur du 13 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur d’admettre Mme B au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre l’intérieur.
Jugement lu en audience publique le 18 avril 2023.
La magistrate désignée,
N. Marik-DescoingsLa greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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