Non-lieu à statuer 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 sept. 2025, n° 2504316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504316 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Péquignot, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la commune de Melrand d’instruire sa demande d’accident de service du 21 mars 2024 en vue de bénéficier d’un placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) et à cette fin, organiser la contre-expertise sollicitée par le conseil médical ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Melrand la somme de 3 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors qu’elle a été placée en CITIS jusqu’au 31 janvier 2025 et que depuis cette date, elle se trouve dans une situation irrégulière et qu’elle fait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’au 1er juillet 2025 ; cette situation est préjudiciable à ses droits ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— la mesure sollicité présente une utilité : en l’absence de voie de recours distincte et en raison de la nécessité de la mesure, compte tenu du caractère excessif des délais d’instruction, de la nécessaire imputabilité au service de l’accident du 11 mars 2024 et de l’absence de contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, la commune de Melrand, représentée par la société d’avocats Avoxa, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la mesure sollicitée est dépourvue d’utilité dès lors qu’une contre-expertise médicale est prévue pour le 20 août 2025 et qu’elle va prendre un arrêté prolongeant le CITIS au-delà du 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience :
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel ;
— les observations de Me Péquignot, qui fait valoir que la requête n’a pas perdu son objet dès lors que la date de réunion du conseil médical n’est pas fixée et qu’il convient d’enjoindre à la commune de poursuivre l’instruction de la demande de Mme B ;
— les observations de Me Costard, qui rappelle l’historique de la situation de Mme B et indique que le conseil médical se réunira très certainement au mois de novembre.
— et les explications de M. Boulouard maire de la commune de Melrand.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, l’expertise médicale sollicitée par Mme B a été réalisée le 12 septembre 2025. Les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, à la commune de Melrand d’instruire sa demande d’accident de service du 21 mars 2024 en vue de bénéficier d’un placement en CITIS et à cette fin, d’organiser la contre-expertise sollicitée par le conseil médical, sont ainsi devenues sans objet et il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
3. Il résulte également des échanges lors de l’audience publique que Mme B a été placée par la commune en CITIS temporaire et que sa situation médicale sera examinée par le conseil médical très probablement au mois de novembre. Dans ces conditions, les conclusions tendant à enjoindre à la commune de poursuivre l’instruction de la demande d’instruire sa demande d’accident de service du 21 mars 2024 sont dépourvues d’urgence et d’utilité.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Melrand d’instruire la demande d’accident de service de Mme B du 21 mars 2024 en vue de bénéficier d’un placement en CITIS et à cette fin, d’organiser la contre-expertise sollicitée par le conseil médical ;
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Melrand.
Fait à Rennes, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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