Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 7 mai 2025, n° 2401568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2024, M. E B, représenté par Me Kouhaou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’intégration et de l’immigration de réexaminer sa situation, sous 24 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision prise par Mme C, directrice territoriale, est entachée d’incompétence ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit, car le retour sur le territoire après avoir fait l’objet d’un transfert n’entre pas dans les cas prévus pour cesser les conditions matérielles d’accueil ; il avait des raisons légitimes de ne pas rester en Croatie où il s’est retrouvé totalement isolé et sans aide pour l’accompagner dans sa procédure d’asile ;
— le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est placé en situation de compétence liée alors qu’il dispose d’un pouvoir discrétionnaire et une erreur manifeste d’appréciation entache la décision compte tenu de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Crampe, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 14 octobre 1990, a introduit une demande d’asile, le 18 novembre 2022. Il a été remis aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile le 21 septembre 2023, mais il est retourné en France le 8 janvier 2024. Les conditions matérielles d’accueil lui ont été proposées le 19 janvier 2024 et par courrier du même jour le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a notifié son intention d’y mettre fin. M. B a présenté des observations par courrier du 24 janvier 2024. Par courrier du 29 février 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé la cessation des conditions matérielles d’accueil. Par sa requête, il demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par une décision du 23 novembre 2023, accessible au juge comme aux parties, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a donné délégation de signature à Mme A C, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Montpellier, lui permettant de signer notamment tous les documents concernant les demandeurs d’asile. Le moyen tiré de l’incompétence de cette dernière pour signer la décision attaquée doit donc être écarté.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ».
4. D’autre part, l’article L. 551-16 du même code dispose que : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (). Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil « . Et aux termes de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est rentré en France quatre mois après son transfert auprès des autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile. S’il soutient n’avoir pas bénéficié d’un accompagnement en Croatie, il n’en justifie pas. Par suite, c’est à bon droit qu’il a été regardé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration comme n’ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du requérant, célibataire et sans charge de famille, et qui n’invoque aucun élément permettant d’attester d’une vulnérabilité particulière, justifiait que les conditions matérielles d’accueil soient maintenues à son bénéfice. C’est ainsi sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se soit placé en situation de compétence liée, a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Kouhaou.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
Mme Sophie Crampe, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
S. Crampe
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 7 mai 2025.
La greffière,
M. D
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