Rejet 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-6 semaines, 12 oct. 2023, n° 2303383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2023, M. B A, représenté par Me Thiam, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de suspendre l’exécution de ces décisions jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours formé contre la décision de rejet de l’office français de protection des réfugiés et apatrides ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 25 juillet 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant albanais né le 7 juin 1973, est entré en France le 23 novembre 2022 selon ses déclarations. Il a sollicité le bénéfice de l’asile le 30 novembre 2022. Par une décision du 30 mars 2023, l’office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a rejeté sa demande, décision notifiée le 3 avril 2023 à l’encontre de laquelle M. A a formé recours devant la Cour nationale du droit d’asile Par un arrêté du 26 mai 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour qu’implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi de la protection subsidiaire, a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A demande l’annulation de cet arrêté, à défaut la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue sur son recours formé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2023, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. L’arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Après avoir mentionné les conditions dans lesquelles la demande d’asile de M. A a été rejetée, l’arrêté énonce les conditions de séjour en France du requérant ainsi que des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, en retenant notamment qu’il est célibataire et sans charge de famille. L’arrêté indique également que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement ce dernier en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cet arrêté. Par suite, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, notamment l’existence d’une procédure d’appel en cours devant le Cour nationale du droit d’asile, est suffisamment motivé au regard des exigences posées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il ressort des termes mêmes de cette motivation, que le préfet de la Gironde a procédé à un examen personnalisé et complet de la situation de M. A.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de retrait de l’attestation de demande d’asile n’étant pas illégale, M. A n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, son illégalité à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
7. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
8. D’une part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de retour de M. A dans son pays d’origine est sans influence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n’a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, éloigné.
9. D’autre part, M. A fait valoir qu’il a quitté l’Albanie pour échapper à l’application de la « loi du kanun » et des représailles suite à un assassinat commis par son frère à la fin des années 1990. S’il soutient qu’il craint d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, en raison d’une vendetta de la part des membres de la famille du défunt, il n’apporte aucun élément de nature à établir de manière plausible, qu’il encourrait un risque réel, actuel et personnel d’être exposé à des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Albanie. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision de fixant le pays de renvoi
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, la décision de fixant le pays de renvoi faite à M. A ne méconnait pas stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
12. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, s’il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d’une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l’article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l’intéressé, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu’il ait fait l’objet d’une ou plusieurs précédentes mesures d’éloignement et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
13. Il ressort des termes des arrêtés attaqués que le préfet de la Gironde a pris en compte, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à l’encontre de M. A, au visa des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ensemble des critères fixés par les dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de son insuffisante motivation doit être écarté.
14. M. A est entré récemment en France et ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, et alors même qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet de mesure d’éloignement auparavant, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 de ce code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
17. En l’état du dossier, M. A ne produit aucun élément justifiant son maintien sur le territoire français jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours qu’il a formé devant la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué et à la suspension de la mesure d’éloignement, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La présidente,
C. C La greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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