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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 29 mars 2024, n° 1901456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1901456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 18 mars 2022, le tribunal a, avant dire droit, décidé de procéder à une expertise médicale, avec notamment pour mission de l’expert désigné de : se faire communiquer l’ensemble des documents, notamment médicaux, utiles à sa mission, d’examiner Mme D G et de décrire son état de santé à compter du 30 novembre 2012 ; dire si son état de santé s’est aggravé depuis l’expertise réalisée dans le cadre de la précédente indemnisation de l’Office national des accidents médicaux (Oniam) ; préciser notamment si l’évolution du traitement est justifiée par une aggravation de l’état de santé de la victime imputable à la narcolepsie développée à la suite de la vaccination ou par tout autre circonstance ; dans l’hypothèse où l’état de santé de Mme D G se serait aggravé, déterminer la date de consolidation, décrire et évaluer les préjudices temporaires et définitifs résultant de cette aggravation et qui n’ont pas été indemnisé dans le cadre de l’offre indemnitaire du 18 avril 2014 ; dans l’hypothèse où l’état de santé de Mme D G ne serait pas consolidé, décrire et évaluer les préjudices temporaires résultant de sa pathologie imputable à la vaccination réalisée le 14 décembre 2009 et qui n’ont pas été indemnisés dans le cadre de l’offre indemnitaire du 18 avril 2014 ; faire toutes observations utiles à la solution du présent litige.
Par une décision du 25 mars 2022, le président du tribunal a désigné le professeur F A, expert en neurologie pour accomplir la mission définie par le jugement du 18 mars 2022.
Par une décision du 20 avril 2022, le président du tribunal a désigné le professeur E B, neuropsychologue, en qualité de sapiteur pour assister l’expert dans l’accomplissement de sa mission.
Le rapport de l’expert a été enregistré le 12 juin 2023.
Par des mémoires enregistrés les 14 juillet 2023 et 11 mars 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme D G, représentée par la société d’avocats Dante SELASU, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Oniam à lui verser la somme totale de 880 455,91 €, déduction faite de la provision de 130 000 € versée le 18 avril 2014 en réparation des préjudices subis ;
2°) de condamner l’Oniam à lui verser la somme de 7 000 € « compte tenu du rejet de sa demande d’aggravation et de l’absence d’offre émise dans le cadre amiable » ;
3°) de mettre à la charge de l’Oniam les dépens et la somme de 6 000 € au titre des frais de procès non compris dans les dépens.
Par une lettre enregistrée le 13 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan indique ne pas intervenir dans la procédure.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2024, l’Oniam, représenté par la société UGGC Avocats, demande au tribunal :
1°) de déduire de la condamnation à intervenir, la provision de 130 000 € versée à Mme G ;
2°) de rejeter ou de ramener à des plus justes proportions les montants sollicités par Mme G au titre des préjudices subis.
Il fait valoir que :
— les demandes indemnitaires au titre de l’assistance par tierce personne ne sont pas justifiées. A défaut, la somme sollicitée doit être ramenée à de plus justes proportions et tenir compte des sommes versées au titre de la prestation de compensation du handicap ;
— les chefs de préjudice suivants doivent être évalués comme suit :
* 10 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
* 20 235,52 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 3 600 € au titre des souffrances endurées,
* 53 662 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 5 000 € au titre du préjudice d’agrément,
* 2 800 € au titre du préjudice esthétique permanent,
* 2 000 € au titre du préjudice sexuel.
— les chefs de préjudice suivants doivent être rejetés : dépenses de santé actuelles ; frais divers ; dépenses de santé futures ; frais de véhicule adapté ; préjudice scolaire ; préjudice esthétique temporaire ; préjudice d’établissement ; préjudice moral.
Vu :
— l’ordonnance n° 1901456 du 1er septembre 2023 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais de l’expertise confiée au professeur A à la somme de 4 040 € et au professeur B, sapiteur, à la somme de 960 € ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel,
— et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
I Les conclusions indemnitaires :
1. Par sa décision du 18 mars 2022, le tribunal a jugé comme établi le lien de causalité entre la vaccination de Mme G contre le virus H1N1 et la narcolepsie qu’elle a développée et qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 3131-1, L. 3131-4 et de l’arrêté du 4 novembre 2009 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009, il appartient à l’ONIAM d’assurer la réparation intégrale des préjudices directement imputables à cette vaccination. Il a, par suite, ordonné une expertise médicale afin, d’une part, d’établir si l’aggravation de l’état de santé est imputable à la vaccination administrée en décembre 2009, d’autre part, de déterminer les préjudices en lien avec cette aggravation et qui n’ont pas déjà été indemnisés par l’ONIAM.
I.1 Les préjudices patrimoniaux temporaires :
2. L’état de santé de Mme G doit être regardé comme étant consolidé au 6 octobre 2022.
I.1.1 Les dépenses de santé actuelles :
3. En l’absence d’utilité thérapeutique démontrée, les frais de magnétiseurs, au demeurant non justifiés, doivent être écartés.
I.1.2 Les frais divers :
4. Il résulte de l’instruction que les frais de déplacement et d’hébergement pour se rendre aux opérations d’expertise du 30 novembre 2012 ont été supportés par les parents de Mme G alors mineure. Il en est de même des frais de médecin-conseil établis le 12 juin 2014 pour un montant de 4 920 €. Ces préjudices ne lui étant pas personnels, elle ne peut donc en demander le remboursement.
5. Il résulte de l’instruction que Mme G s’est rendue au centre hospitalier de Nantes les 18 juin 2019 et 1er juin 2021 pour son suivi de narcolepsie. Compte tenu de la distance séparant son domicile de l’établissement hospitalier, et en l’absence de carte grise, de l’utilisation d’un véhicule d’une puissance fiscale de 3 CV pour l’application du barème fiscal, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en le fixant à la somme de 340 €.
6. Il résulte de l’instruction que Mme G est contrainte de renouveler son permis de conduire pour motif médical. Avant la date de consolidation de son état de santé, elle établit l’avoir renouvelé une fois, au mois de novembre 2019. Compte tenu des pièces produites à la suite de la mesure d’instruction diligentée à cet effet, le coût d’une visite médicale peut être évaluée à 36 €. Pour les frais de véhicules adaptés la pathologie de Mme G rend nécessaire un dispositif de sécurité permettant au véhicule d’adapter sa vitesse aux obstacles, alerter le conducteur, voire s’immobiliser en cas d’endormissement. Eu égard aux pièces produites, ce dispositif peut être évalué à 780 € (coût du pack assistance d’un modèle Golf de la marque Volkswagen) selon le bon de commande établi le 25 août 2022 pour une voiture achetée le 2 septembre suivant. Le lien entre la pathologie de Mme G et la nécessité pour elle d’équiper son véhicule d’une telle option est suffisamment établi. Il y a en conséquence lieu de lui allouer à ce titre la somme de 780 €.
I.1.3 L’assistance par tierce personne :
7. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du docteur C que les premiers symptômes de la narcolepsie sont apparus chez Mme G un mois après sa vaccination le 14 décembre 2009, soit à compter du 14 janvier 2010. Selon ce rapport, le besoin en assistance d’une tierce personne peut être évaluée à deux heures par jour jusqu’au 21 septembre 2011, date à laquelle un traitement efficace a été mis en place, puis à raison d’une heure par jour ensuite. Selon le rapport d’expertise du docteur A, le besoin en assistance par tierce personne demeure à une heure par jour. Il y a lieu d’évaluer ce besoin temporaire en assistance d’une tierce personne, en tenant compte du niveau de rémunération constaté entre 2010 et 2022 augmenté des charges sociales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche et d’une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, à la somme de 80 678 €.
I.2 Les préjudices patrimoniaux permanents :
I.2.1 Les frais divers :
8. En ce qui concerne les frais liés à la nécessité d’adapter son véhicule à son handicap, il sera fait une juste évaluation de ce surcoût en l’évaluant à la somme de 780 € tous les sept ans depuis l’acquisition de son dernier véhicule en 2022, soit à compter de 2029. Compte tenu de l’âge de la requérante en 2029, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en tenant compte du prix de rente viagère issu du barème de la Gazette de communes de 2022 de 74,178 en le fixant à 8 266 €.
9. Les frais de renouvellement de son permis de conduire peuvent être évalués à 36 € tous les 5 ans à compter du prochain renouvellement en novembre 2024. Compte tenu de l’âge de la requérante en 2024, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en tenant compte du prix de rente viagère issu du barème de la Gazette de communes de 2022 de 83,048 en le fixant à 598 €.
I.2.2 L’assistance par tierce personne :
10. Sur la période allant du 7 octobre 2022 au 31 décembre 2023, sur les bases d’un taux horaire moyen de 16 € et d’une année de 412 jours pour tenir compte des congés et des jours fériés, le montant du besoin d’assistance par une tierce personne jusqu’au jour du présent jugement peut être évalué à 8 145 €.
11. Au titre du besoin d’assistance par tierce personne futur, incluant la période allant du 1er janvier à la date du présent jugement, ce besoin pourra être réparé sur la base du besoin d’aide estimé par les experts à une heure par semaine, d’un montant horaire de 17 € par heure pour une aide non spécialisée et d’une année de 412 jours. En tenant compte du coefficient de capitalisation issu du barème de la Gazette du Palais 2022, pour une femme âgée de 26 ans en 2024 qui est de 83,048, il y a lieu d’allouer à Mme G une somme de 547 452 € au titre de ce poste de préjudice.
I.3 Le préjudice scolaire :
12. Le préjudice scolaire tend à réparer la perte d’une ou plusieurs années d’études, l’allongement du temps des études, la modification ou le renoncement à certaines orientations, l’échec scolaire induit par le fait générateur, l’interruption d’une scolarité ordinaire, l’impossibilité totale d’être scolarisé.
13. S’il est constant que la narcolepsie a compliqué le parcours scolaire de Mme G, celle-ci a néanmoins pu, sans allonger son temps d’études ni renoncer à ses choix d’orientation, réussir sa scolarité. La circonstance qu’elle a dû déployer des efforts particuliers pour y parvenir, aussi louables et respectables soient-ils, ne suffit cependant pas à caractériser un préjudice scolaire indemnisable, mais relève des troubles dans les conditions d’existence indemnisés au titre des déficits fonctionnels temporaire et permanent.
I.3.1 L’incidence professionnelle :
14. Ce chef de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage.
15. Il résulte de l’instruction que la narcolepsie limite les possibilités de progression professionnelle de Mme G, dont la maladie a pour conséquence de restreindre les choix d’emplois qui s’offrent à elle, d’occasionner une pénibilité du travail quel que soit l’emploi occupé en raison de sa grande fatigabilité, et par conséquent, d’entraîner pour elle une perte d’employabilité sur le marché du travail et de perspectives d’évolution professionnelle. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en lui allouant la somme demandée de 35 000 €.
I.4 Les préjudices extra-patrimoniaux :
I.4.1 Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
I.4.1.1 Le déficit fonctionnel temporaire :
16. Il résulte de l’instruction que Mme G a subi un déficit fonctionnel temporaire en lien avec la narcolepsie de 30 % du 14 octobre 2010 au 21 septembre 2011, de 20 % du 22 septembre 2011 au 30 novembre 2012, de 15 % du 1er décembre 2012 au 23 novembre 2014 et de 30 % du 24 novembre 2014 au 5 octobre 2022. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme G en l’évaluant à la somme de 24 847 €.
I.4.1.2 Les souffrances endurées :
17. Compte tenu du long parcours de soins et du caractère chronique et évolutif de la pathologie, il sera fait une juste appréciation en retenant l’évaluation du professeur A à 4/7, soit une somme de 8 000 €.
I.4.1.3 Le préjudice esthétique temporaire :
18. Le préjudice esthétique temporaire subi par Mme G, du fait des épisodes de cataplexie caractérisée par une déformation faciale ayant pour effet d’altérer l’image donnée aux autres, a été évalué par l’expert à 1,5 sur une échelle de 7 qu’il y a lieu d’indemniser par l’allocation de la somme de 1 500 €.
I.4.2 Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
I.4.2.1 Le déficit fonctionnel permanent :
19. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du professeur A que le déficit fonctionnel permanent de Mme G, compte tenu de la persistance des symptômes mais de la prise d’un traitement mieux équilibré, peut être évaluée à 25 %. Compte tenu de l’âge de Mme G à la date de consolidation de son état de santé (24 ans), il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l’évaluant à la somme demandée de 78 625 €.
I.4.2.2 Le préjudice d’agrément :
20. La maladie et le traitement suivi par Mme G impliquent de nombreuses périodes de repos au cours de la journée entraînant un retentissement social important, des contraintes diverses telles qu’un permis de conduire temporaire et renouvelable et des activités d’agrément qui lui sont interdites. Ces conséquences, contraintes et interdictions doivent être considérées comme dépassant celles déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant la somme de 8 000 € à ce titre.
I.4.2.3 Le préjudice esthétique permanent :
21. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 18, le préjudice esthétique permanent subi par Mme G peut également être évalué à 1 500 €.
I.4.2.4 Le préjudice sexuel :
22. Il résulte de l’instruction que la narcolepsie de Mme G entraîne, notamment, un trouble de sa libido. Il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi en l’évaluant à 5 000 €.
I.4.2.5 Le préjudice d’établissement :
23. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du professeur A, que la maladie de Mme G est handicapante dans les rapports affectifs et rend plus difficile pour elle de fonder une famille, sans toutefois rendre impossible cette perspective. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 5 000 €.
I.4.2.6 Le préjudice moral :
24. Aux termes de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique : « () la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (). / L’offre d’indemnisation adressée par l’office à la victime () indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, nonobstant l’absence de consolidation, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime () / L’acceptation de l’offre d’indemnisation de l’office par la victime vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil () ».
25. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions en ce sens par la victime, et s’il estime que l’offre d’indemnisation faite par l’Oniam était manifestement insuffisante, de condamner l’office au paiement d’une indemnité destinée à réparer le préjudice en ayant résulté directement pour la victime. Ce préjudice est constitué par le fait, pour la victime, de s’être vu proposer une offre d’indemnisation manifestement insuffisante au regard du dommage subi et d’avoir dû engager une action contentieuse pour en obtenir la réparation intégrale en lieu et place de bénéficier des avantages d’une procédure de règlement amiable.
26. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le montant total des préjudices subis par Mme G en lien avec sa narcolepsie s’élève à de 813 767 €. Il résulte de l’instruction que l’offre d’indemnisation de l’Oniam s’élevait à 162 667,94 € et présente, de ce fait, un caractère manifestement insuffisant au regard du dommage subi. Le préjudice en résultant pour Mme G peut être justement évalué à 7 000 €.
27. Il résulte de l’instruction qu’hormis l’offre d’indemnisation provisionnelle de 130 000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire et des besoins en tierce personne que ses représentants légaux ont acceptée le 2 juin 2014, aucune autre offre transactionnelle n’a été acceptée par Mme G. Il y a donc seulement lieu de déduire du montant du préjudice total, qui s’élève à 820 767 € la somme de 130 000 € et de mettre à la charge de l’Oniam, un montant de 690 767 €.
I.5 Les frais liés au litige :
28. Les frais et honoraires des professeurs A et B, expert et sapiteur, liquidés et taxés à la somme totale de 5 000 € par l’ordonnance du 1er septembre 2023 sont mis à la charge définitive de l’Oniam.
29. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Oniam une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par Mme G et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Oniam est condamné à verser à Mme G la somme de 690 767 €.
Article 2 : Les frais de l’expertise médicale, liquidés et taxés à la somme totale de 5 000 €, sont mis à la charge définitive de l’Oniam.
Article 3 : L’Oniam versera à Mme G la somme de 1 500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G, à l’Office national des accidents médicaux et à la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan.
Une copie pour information sera adressée aux professeurs A et B, expert et sapiteur.
Délibéré après l’audience du 15 mars 2024, où siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Thielen, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
Le président rapporteur,
signé
N. Tronel L’assesseure la plus ancienne,
signé
O. Thielen
La greffière,
signé
E. Fournet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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