Rejet 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 mars 2024, n° 2400532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2024, M. B, représenté par Me Aït-Taleb, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 23 janvier 2024 par laquelle la cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Rouen a ordonné son placement à l’isolement jusqu’au 19 avril 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête en référé, enregistrée sous le numéro 2400540 par laquelle M. B a demandé la suspension de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ».
2. Il résulte des éléments produits en défense par le garde des sceaux dans l’instance en référé, introduite par M. B à l’appui de sa requête en annulation et enregistrée sous le n°2400540, que par décision du 30 janvier 2024, la cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Rouen a procédé à la levée du placement à l’isolement de M. B à compter de ce même jour, compte tenu de son transfert vers un autre établissement où son intégrité physique pourra être assurée. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision en date du 23 janvier 2024 par laquelle la cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Rouen avait ordonné le placement à l’isolement de M. B jusqu’au 19 avril 2024, enregistrées au greffe du tribunal le 11 février 2024 étaient dépourvues d’objet avant même l’introduction de la requête.
3. Il suit de là que la requête de M. B est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par ordonnance, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rouen, le 12 mars 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400532ah
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