Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 11 juin 2026, n° 2500119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
- les décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- la décision fixant le pays de renvoi n’est pas motivée et ne prend pas en compte la situation en Haïti ;
- l’arrêté révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les articles 3 paragraphe 1, 9 paragraphe 1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 novembre 2025 et 13 mai 2026, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir qu’il a remis à l’intéressée une attestation de demande d’asile valable du 21 août 2025 au 20 février 2026 et qu’il a fixé un rendez-vous pour qu’elle dépose sa demande de titre de séjour le 28 mai 2026, en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante haïtienne née le 21 novembre 1995, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour valable jusqu’au 27 juillet 2023, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 juillet 2024, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Guyane a délivré à Mme A…, postérieurement à la date d’introduction de la requête, une attestation de prolongation de l’instruction, valable du 21 août 2025 au 20 février 2026. Il s’ensuit que le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé l’arrêté du 8 juillet 2024 en tant qu’il oblige la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation de la requérante dirigées contre ces décisions sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. En revanche, les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour conservent leur objet, en l’absence de délivrance d’un titre de séjour à la requérante à la date du présent jugement, de sorte que l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Guyane doit être écartée, dans cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté attaqué, que Mme A… est entrée en France en 2016, à l’âge de 21 ans. En outre, elle établit être mariée avec un ressortissant haïtien, bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 10 avril 2024, par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et avec lequel elle démontre résider. De leur union est née une fille le 11 juin 2023, qui réside également avec le couple. Par ailleurs, d’une première relation avec un ressortissant français, elle a donné naissance à une fille, le 24 février 2016, également de nationalité française, qui réside avec sa mère. Mme A… établit que le père français de sa fille contribue à son éducation et à son entretien à hauteur de 150 euros par mois, tel que cela a été décidé par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cayenne du 7 octobre 2022 homologuant la convention parentale conclue par elle et le père de sa fille française. Dans ces conditions, si la décision portant refus d’admission au séjour n’a pas pour effet, à la date de la décision attaquée, d’éloigner la requérante du territoire français, elle a pour conséquence de l’empêcher de s’y maintenir régulièrement et de la priver de la possibilité de permettre à ses filles de vivre avec ses deux parents, le père de chacune de ses filles ayant vocation à rester en France. Ainsi, la décision de refus d’admission au séjour en litige, en ce qu’elle a nécessairement pour conséquence de séparer les enfants de Mme A… de la présence de leur père ou de leur mère, méconnaît ainsi leur intérêt supérieur. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme A… est fondée à soutenir que les stipulations précitées de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ont été méconnues.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, l’annulation prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A… n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil ne peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions du préfet de la Guyane du 8 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à l’encontre de Mme A… et fixant le pays de destination.
Article 2 : La décision portant refus d’admettre Mme A… au séjour du préfet de la Guyane du 8 juillet 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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