Annulation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 28 juil. 2025, n° 2510033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 15 juillet 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 15 juillet 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. D B.
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. D B, représenté par Me Siari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer son dossier dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis à verser à son conseil une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— sa requête est recevable.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle ne s’applique pas à la bonne personne dès lors qu’elle a été notifiée à quelqu’un d’autre soit plus précisément à M. E né le 6 mars 1981 en Moldavie ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
La décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
La décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Avirvarei, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B, ressortissant roumain, né en 1981, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de circulation sur le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-1989 du 23 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A C, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 233-1 et L. 251-1 à L. 251-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que M. B, dépourvu d’activité professionnelle, de ressources et d’une assurance maladie, constitue une charge pour le système d’assistance sociale, et qu’il a par ailleurs adopté un comportement constituant, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. La décision mentionne en outre que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Si M. B soutient que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le
bien-fondé.
En ce qui concerne les autres moyens relatifs à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, si M. B soutient que l’arrêté attaqué a été notifiée à
M. E né le 6 mars 1981 en Moldavie et « ne s’applique donc pas à la bonne personne », il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux d’audition du
13 juin 2025 produits par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que l’intéressé a déclaré qu’il se nomme « E ».
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la
Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation du requérant.
8. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : /1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; /2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; /3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; /4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; /5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ".
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : /1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; /2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; /3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
10. Pour faire obligation à M. B de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les 1° et 2° de l’article L. 251-1 précité. D’une part, le préfet de la Seine-Saint-Denis retient qu’il a été interpellé pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque et qu’en conséquence son comportement sur le territoire français constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’intérêt fondamental de la société française. Toutefois, ces faits isolés, si regrettables soient-ils, ne suffisent pas à révéler que le comportement personnel du requérant constituerait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le préfet ne pouvait légalement fonder la mesure d’éloignement sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre du requérant est également fondée sur le 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est même pas allégué que l’intéressé justifie d’une activité professionnelle ni de la recherche d’un emploi, ne pouvant pas justifier de moyens d’existence suffisants ni d’une assurance personnelle, et se trouvant ainsi en situation de complète dépendance par rapport au système d’assistance sociale français. Par suite, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur ce deuxième motif. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’autre moyen relatif à la décision portant fixation du pays de renvoi :
12. Aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Si M. B soutient que la décision portant fixation du pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
15. Pour estimer qu’il y a urgence à éloigner M. B au sens de ces dispositions, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le fait que son comportement constitue une menace à l’ordre public. Ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, les faits reprochés au requérant ne peuvent être regardés comme traduisant un comportement constitutif d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’apporte pas d’autre élément en défense sur ce point, ne caractérise pas une urgence à éloigner M. B au regard des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que M. B est fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entaché d’une erreur d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est uniquement fondé à demander l’annulation de la décision, contenue dans l’arrêté du 13 juin 2025, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un délai de départ volontaire et que ses conclusions dirigées à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de circulation sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Aux termes de l’article L. 251-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision relative au délai de départ volontaire est annulée, une nouvelle décision est prise en application de l’article L. 251-3. ». Aux termes de l’article L. 253-1 du même code : " Outre les dispositions du présent titre, sont également applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions () du chapitre IV du titre I du
livre VI (). « . Et aux termes de l’article L. 614-17 de ce code : » Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 () et () le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. ".
18. Il résulte de ces dispositions que lorsque le tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin, ou la juridiction d’appel, prononce l’annulation d’une décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire à un étranger obligé de quitter le territoire français, il lui appartient uniquement de rappeler à l’étranger l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative, sans qu’il appartienne au juge administratif d’enjoindre au préfet de fixer un délai de départ.
19. L’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire prononcée par le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 juin 2025 est annulé en tant qu’il refuse un délai de départ volontaire à M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
La magistrate désignée par la présidente du tribunal,
Signé : A. Avirvarei
La greffière,
Signé : C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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