Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 4 déc. 2025, n° 2505687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val d'Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête, enregistrée le 17 mai 2025 sous le n°2505687, M. D… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de réexaminer sa situation et durant cet examen, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II.- Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025 sous le n°2505810, M. D… A…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre fin aux mesures de surveillance dont il fait l’objet ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il demande la communication de l’ensemble du dossier sur lequel s’est fondé le préfet en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’absence de communication de son dossier en réponse à cette demande méconnaîtrait son droit à un procès équitable ; à défaut de production du procès-verbal d’audition, le préfet n’établit pas qu’il a été informé de l’intention de l’administration de prendre à son encontre une mesure d’éloignement et de formuler des observations ;
En ce qui concerne les moyens communs :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle méconnaît son droit à être entendu, ses droits de la défense ainsi que le caractère contradictoire de la procédure préalable ;
- il est entaché d’un vice de procédure tenant au caractère déloyal du comportement de l’administration à son égard et à la méconnaissance de l’obligation d’un examen impartial, à charge et à décharge, de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation du risque de fuite qu’il représenterait au regard de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation du risque qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corthier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, né le 1er mars 1990, de nationalité afghane, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en juin 2019. A la suite de son interpellation par les services de police le 15 mai 2025, le préfet du Val d’Oise l’a, par un arrêté du 16 mai 2025, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par les deux requêtes n° 2505687 et n°2505810, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Les requêtes n° 2505687 et n°2505810 présentées pour M. A… concernent la situation d’un même ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. A… doit être regardé comme ayant sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle lors du dépôt de sa requête n°2505687, il n’a pas adressé, au bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire dont relève le présent tribunal, le formulaire de demande qui lui a été transmis permettant d’apprécier s’il remplit les conditions pour obtenir cette aide. Dans ces conditions, à défaut de présentation d’une demande formalisée à la date du présent jugement, M. A… ne peut être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande tendant à la production de l’entier dossier du requérant :
Si le requérant sollicite, sur le fondement de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la communication du dossier contenant les pièces sur le fondement desquelles les décisions contestées ont été prises, ces dispositions ont été abrogées par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration et sont désormais reprises à l’article L. 922-2 du même code. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que ces pièces ont été produites le 27 mai 2025 par le préfet du Val d’Oise dans le cadre de la présente instance de sorte que la demande présentée par M. A… ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 31 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val d’Oise, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau et de l’éloignement et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de la direction des migrations et de l’intégration dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dernières ont été prises par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». L’article L. 613-2 du même code dispose que « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». D’autre part, selon l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent (…). A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
L’arrêté attaqué, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, plus particulièrement les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 613-1 dont il porte application, se fonde sur ce que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire en juin 2019 et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, sur ce qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée par le préfet de police le 15 novembre 2024, sur ce qu’il ne présente pas de garanties de représentation, sur ce qu’il se déclare marié et père de deux enfants, sur ce qu’il ne justifie pas de circonstance particulière, sur ce que sa demande d’asile a été définitivement rejetée et enfin sur ce qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. En conséquence, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, l’arrêté contesté satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions citées au point précédent.
Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des pièces du dossier que le préfet du Val d’Oise, qui n’était pas tenu de faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant d’édicter l’arrêté contesté.
En dernier lieu, d’une part, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ».
Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative notifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent être utilement invoquées par le requérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que des décisions pouvant assortir cette mesure d’éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit, par suite, être écarté comme inopérant.
D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. » Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, assisté d’un interprète en langue pachto, a été auditionné le 15 mai 2025 par les services de police judiciaire et qu’il a ainsi pu faire valoir, à cette occasion, ses observations sur sa situation au regard du droit au séjour et sur l’édiction d’une éventuelle mesure d’éloignement avant l’adoption et la notification de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué que l’intéressé disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle aux décisions prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu et de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
Enfin, la circonstance selon laquelle M. A… n’aurait pas été assisté d’un avocat au cours de son audition le 15 mai 2025 par un officier de police judiciaire n’est pas de nature à démontrer que ses droits de la défense auraient été méconnus ou que son droit à être entendu aurait être mis en œuvre dans des conditions déloyales et partiales dès lors que les dispositions du code de procédure pénale relatives au droit à être assisté par un avocat pendant une audition ne sont pas applicables à une procédure administrative d’éloignement qui est indépendante de la procédure pénale. Par suite, les moyens tenant aux vices de procédure qui entacheraient l’arrêté attaqué invoqués par le requérant doivent être écartés dans leur ensemble.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. A… se prévaut de sa présence depuis 2019 sur le territoire français ainsi que de sa vie privée et familiale en France, plus particulièrement de la présence de ses cousins, il ne produit aucune pièce permettant d’en justifier alors qu’il ressort des pièces du dossier que lors de son audition le 15 mai 2025 par les services de police judiciaire, il a déclaré s’être marié le 1er janvier 2009 en Afghanistan et être père de deux enfants de neuf ans et six ans au sujet desquels il reconnaît qu’ils ne sont pas à sa charge, sans soutenir par ailleurs que son épouse et ses enfants seraient présents actuellement en France. Enfin, il n’est pas contesté que M. A… n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 15 novembre 2024 par le préfet de police de Paris. Dès lors, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. A…, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 18, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses effets sur la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
M. A… ne peut utilement se prévaloir à l’encontre de la décision contestée des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dès lors que cette directive a fait l’objet d’une transposition en droit interne. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Selon l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Si le requérant soutient que le préfet du Val d’Oise a indiqué à tort qu’il n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, il n’assortit toutefois pas ses allégations des éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors qu’au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 décembre 2022, et sa demande de réexamen a été également rejetée par le même Office le 6 août 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 27 novembre suivant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Si M. A… soutient que sa famille séjourne en France et que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, il reconnaît toutefois être entré sur le territoire national en 2019, il ne justifie pas de liens familiaux et personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté et il ne conteste pas ne pas avoir exécuté une précédente mesure d’éloignement. Par suite, en prononçant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Val d’Oise n’a pas méconnu, ni procédé à une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 18, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette mesure d’éloignement ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête n°2505810, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val d’Oise du 16 mai 2025. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions des deux requêtes aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de ces mêmes requêtes.
Sur les frais liés à l’instance :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes n°2505687 et n°2505819 de M. A… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au préfet du Val-d’Oise et à Me Garcia.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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