Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, urgences, 24 avr. 2026, n° 2605416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 23 avril 2026, M. B… C… et M. A… C…, représentés par Me Candon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2026 par lequel le préfet de l’Ain a mis en demeure les occupants sans droit ni titre, installés sur le parking du cimetière allemand de la commune de Dagneux, de quitter ces lieux dans un délai de 24 heures, subsidiairement d’annuler seulement les dispositions de l’article 2 de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision est entachée d’incompétence en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est illégale dès lors qu’il n’est pas justifié qu’une personne compétente a demandé la mise en demeure de quitter les lieux ;
- elle est illégale comme dépourvue de base légale et violant l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, car elle est prise en application de l’arrêté du 14 septembre 2018 du maire de Dagneux interdisant le stationnement des gens du voyage hors les aires aménagées sur le territoire de cette commune, alors qu’il n’est pas exécutoire faute d’avoir été affiché ni publié ni transmis au contrôle de légalité comme le requièrent les dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ; cet arrêté est illégal dès lors que le maire n’avait plus compétence en raison du transfert de la police des gens du voyage au président de la communauté de communes de la Côtière à Montluel, la renonciation intervenue le 24 décembre 2020 étant sans incidence ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 9 de la loi du 5 juillet 2020 en l’absence d’atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique ;
— la décision, en fixant un délai de 24 heures pour quitter les lieux, est entachée d’erreur d’appréciation ;
- la décision, en ce qu’elle fixe une durée d’application de 7 jours sur tout le territoire de l’intercommunalité, est illégale dès lors qu’elle se fonde sur un arrêté pris par le seul maire de la commune de Dagneux.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2026, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, en application de l’article R. 779-8 du code de justice administrative.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. B… C… en l’absence de Me Candon, le préfet de l’Ain n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Un groupe de 12 caravanes et au moins 16 véhicules s’est installé au plus tard le 6 avril 2026 sur le parking du cimetière allemand situé sur la commune de Dagneux. Par un arrêté du 16 avril 2026, le préfet de l’Ain a mis en demeure les occupants installés sans droit ni titre de quitter ces lieux dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. MM. C… demandent l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 : « I.- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs (…) peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles (…), dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie. (…) 6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil (…). / (…) II. – En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I (…), le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques / (…) ».
Aux termes de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur à la date du 14 septembre 2018 : « I. A (…) Par dérogation à l’article 9 de la loi (…) du 5 juillet 2000 (…), lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. (…) / II. – Lorsque le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend un arrêté de police dans les cas prévus au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais. A la date du transfert des pouvoirs mentionnés au I, le président de l’établissement public de coopération intercommunale est substitué aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés. / III. – Dans un délai de six mois suivant la date à laquelle les compétences mentionnées au A du I ont été transférées à l’établissement ou au groupement, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition. Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres dans un délai de six mois à compter de la réception de la première notification d’opposition. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin à compter de cette notification. (…) ».
Il ressort des mentions mêmes de l’arrêté du 14 septembre 2018 par lequel le maire de Dagneux a interdit le stationnement des caravanes et autres résidences mobiles des gens du voyage sur le territoire communal, que la commune de Dagneux faisait déjà partie à cette date de la communauté de communes de La Côtière à Montluel, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent notamment en matière d’accueil des gens du voyage et qui est inscrit au schéma départemental des gens du voyage de l’Ain. En se bornant à faire valoir que le président de l’établissement a renoncé à exercer la police spéciale afférente par un arrêté du 24 décembre 2020, lequel prévoit expressément que ce n’est qu’à compter du 28 décembre 2020 que ce pouvoir ne sera pas transféré au président de cet établissement, le préfet de l’Ain, qui ne produit aucune pièce établissant que ce pouvoir n’avait pas été transféré avant d’édicter l’arrêté litigieux en raison d’une opposition du maire de Dagneux ou d’une renonciation antérieure du président de l’intercommunalité, n’établit pas que le maire de cette commune était compétent pour interdire le stationnement des caravanes et autres résidences mobiles des gens du voyage sur le territoire communal en l’absence d’une substitution de plein droit antérieure par le président de la communauté de communes de La Côtière à Montluel.
Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté du 16 avril 2026 ne pouvait être légalement pris pour l’application de l’arrêté du maire de Dagneux du 14 septembre 2018 qui est entaché d’incompétence.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens qui ont été exposés par MM. C….
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Ain du 16 avril 2026 portant mise en demeure d’évacuer un site occupé illégalement est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme globale de 800 euros à MM. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… en qualité de premier dénommé et au préfet de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le magistrat désigné,
La greffière,
R. Reymond-Kellal
I. Amato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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