Non-lieu à statuer 24 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 24 juil. 2025, n° 2500964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, Mme B C, représentée par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à la suite de rejet de sa demande d’asile, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2024 en ce qu’il porte obligation de quitter le territoire français ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit de l’Union européenne ;
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas été informée de son droit de déposer une demande de titre de séjour pour d’autres motifs que sa demande d’asile ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux dès lors qu’il ne mentionne pas sa demande de réexamen ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions des 1° et 6° de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 16 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
Par un courrier du 24 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une décision du 7 mars 2025, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante ivoirienne née le 1er février 1997, déclare être entrée en France le 24 mai 2021 et s’y être maintenue continuellement depuis. Sa demande d’asile a été rejetée le 27 septembre 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), refus confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 19 février 2024. Le réexamen de sa demande d’asile a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité prise par l’OFPRA le 28 juin 2024, et confirmée par une décision de la CNDA du 8 octobre 2024. Par un arrêté du 9 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025. Sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est ainsi devenue sans objet et il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 9 décembre 2024 a été signé par M. A D, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d’une délégation, accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n° 13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2024-075 du même jour, et accessible tant au juge qu’aux parties, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
5. L’arrêté contesté vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 611-1 4° et L. 612-1, dont il fait application. Il expose, par ailleurs, avec suffisamment de précision, les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale de la requérante, mentionnant en particulier qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qu’elle n’a pas obtenu la reconnaissance du statut de réfugiée et le bénéfice de la protection subsidiaire, qu’elle est célibataire et a deux enfants. Dans ces conditions, cet arrêté comporte de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que Mme C a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’OFPRA le 27 septembre 2023 puis par la CNDA le 19 février 2024. Il ressort également de la lecture de l’arrêté contesté que la requérante avait présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’OFPRA le 28 juin 2024, confirmée par une décision de la CNDA du 8 octobre 2024. La seule circonstance que Mme C entende présenter une nouvelle demande de réexamen « à la faveur de nouvelles preuves » ne saurait par elle-même révéler un défaut d’examen sérieux de sa situation. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur depuis le 1er mai 2021, reprenant les dispositions antérieurement codifiées au I de l’article L. 511-1 du même code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 ".
8. Si Mme C soutient qu’elle n’entre dans aucun des cas prévus par les dispositions précitées et que dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait l’obliger à quitter le territoire français, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que cette dernière s’est vu refuser, ainsi qu’il a été dit précédemment, la reconnaissance du statut de réfugiée et le bénéfice de la protection subsidiaire et qu’elle entre, dès lors, dans le cas prévu par le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. En cinquième lieu, le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressée à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’elle puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité et de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressée à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’elle a pu être entendue à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas tenu de l’inviter à se présenter en préfecture ni à produire d’autres pièces que celles déjà versées lors de sa procédure de demande d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle aurait été empêchée de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soit édicté l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 311-6 du code des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont reprises à l’article L. 431-2 du même code à compter du 1er mai 2021 : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour () ».
11. Mme C ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’était plus en vigueur à la date de l’arrêté attaqué. Elle ne peut davantage se prévaloir de la méconnaissance par l’obligation de quitter le territoire français contestée des dispositions reprises à l’article L. 431-2 du même code, l’information prévue par ce texte ayant pour seul objet de limiter le délai dans lequel il est loisible au demandeur d’asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement. Au surplus et en tout état de cause, la requérante ne conteste pas qu’elle a effectivement été informée de la faculté dont elle disposait de présenter une demande de titre de séjour pour d’autres motifs que l’asile lors qu’elle s’est présentée aux services de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
13. Mme C, qui déclare être entrée en France en mai 2021, n’établit pas la continuité de son séjour pour la totalité de la période postérieure. Si elle se prévaut de liens importants qu’elle aurait noués en France avec des membres du tissu associatif et avec son réseau amical, elle ne justifie pas de la réalité des attaches dont elle se prévaut. Alors même que ses deux enfants âgés de 8 ans et 4 ans seraient scolarisés sur le territoire français, la requérante ne fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Côte d’Ivoire où elle n’est pas dépourvue d’attaches personnelles et familiales. Mme C ne fait en outre état d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. En l’espèce, Mme C n’établit pas l’existence d’obstacles à ce que sa vie familiale avec ses deux enfants mineurs se poursuive en Côte d’Ivoire, ainsi qu’il a été dit au point 13. La seule circonstance tirée de ce que ses enfants soient scolarisés en France ne saurait suffire à caractériser un tel obstacle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige, qui n’a ni pour effet, ni pour objet, de séparer la requérante de ses enfants, aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 décembre 2024.
Sur les conclusions subsidiaires à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
17. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
18. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée le 20 janvier 2025 par Mme C a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à la notification du présent jugement sont sans objet. Elles ne peuvent, par suite, qu’être rejetées comme irrecevables.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de Mme C à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Rodolphe Prezioso et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hameline, présidente,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLa présidente-rapporteure,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Côte ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Défaut de motivation ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Lieu
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Égypte ·
- Durée ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Guadeloupe ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Travailleur ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Blocage ·
- Accès ·
- Organisation syndicale ·
- Service
- Liste électorale ·
- Document administratif ·
- Scrutin ·
- Cada ·
- Commune ·
- Département ·
- Accès ·
- Avis favorable ·
- Décision implicite ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Service ·
- État de santé, ·
- Urgence ·
- Lieu de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Famille ·
- Trouble ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Légalité ·
- Apprentissage ·
- Recours gracieux
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Terme ·
- Juridiction judiciaire
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sécurité ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Gens du voyage ·
- Coopération intercommunale ·
- Etablissement public ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Transfert ·
- Communauté de communes ·
- Intercommunalité
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Médiation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Abrogation ·
- Approbation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.