Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 18 mai 2026, n° 2401517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, Mme C…, représentée par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays à destination duquel elle sera susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Balima sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît son droit à l’éducation tel que protégé par le préambule de la Constitution française ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur de fait.
Une pièce, enregistrée le 17 avril 2026, pour le préfet de la Guyane a été communiquée.
Par un courrier du 17 avril 2026, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office de ce qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction dès lors que la requérante a obtenu une carte de séjour, le 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Topsi a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante haïtienne, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2016. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 septembre 2024, le préfet de la Guyane a opposé un refus à sa demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays à destination duquel elle sera susceptible d’être éloignée. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Il ressort de la fiche de Mme A… au fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane le 17 avril 2026, que la requérante s’est vue délivrer, postérieurement à la date d’introduction de la requête, une carte de séjour temporaire valable du 3 décembre 2025 au 2 décembre 2026. Dès lors, le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé l’arrêté en litige. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et celles à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Mme A…, déjà représentée, ne justifie pas d’une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B… A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C…, à Me Balima et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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