Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mai 2026, n° 2607958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfecture du Val-de-Marne de procéder à l’examen de la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » déposée le 3 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre à la préfecture du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans le délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité ukrainienne, elle est entrée sur le territoire français en 2016 munie d’un visa portant la mention « étudiant », qu’elle est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié » expiré le 13 mai 2026, qu’elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et de changement de statut pour obtenir une carte de séjour portant la mention « conjoint de ressortissant français » sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers le 3 mars 2026, qu’elle a effectué deux relances, qu’elle est restée sans réponse depuis, que la condition d’urgence est satisfaite car elle se trouve en situation irrégulière, impactant sa vie personnelle ainsi que professionnelle et faisant obstacle à ses droits et libertés et que la mesure sollicitée est utile et de na fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ukrainienne née le 27 mars 1996 dans l’oblast de Lviv, est entrée sur le territoire français munie d’un visa portant la mention « étudiant » délivré par les autorités consulaires françaises à Kiev et valable jusqu’au 1er septembre 2017. Elle a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 13 mai 2025. Le 23 janvier 2026, elle a épousé en mairie de Joinville-le-Pont (Val-de-Marne) un ressortissant français. Le 3 mars 2026, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, ainsi que, selon ses dires, un changement de statut vers celui de conjoint de français sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers. Elle indique qu’aucun document démontrant la régularité de son séjour au-delà du 13 mai 2025 ne lui a été délivré, malgré deux relances auprès des services du préfet du Val-de-Marne, restées sans réponse. Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfecture du Val-de-Marne de procéder à l’examen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, outre qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à une autorité administrative de « procéder à l’examen d’une demande de titre de séjour » ou de « délivrer une attestation de prolongation d’instruction de demande de titre de séjour », il est constant qu’à la date de sa requête, Mme B… était toujours en situation régulière.
Dans ces conditions, la requête de Mme B… ne pourra qu’être rejetée comme dépourvue d’utilité selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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