Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 9 mars 2026, n° 2600317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, respectivement enregistrées le 9 février 2026 et le 12 février 206, M. A… B…, représenté par Me Semonin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° AES/salarié du préfet de la Guyane du 8 décembre 2025, portant refus de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant au travail, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, à l’expiration de ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard, laquelle sera renouvelée jusqu’au jugement au fond à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’état la somme de 1200 euros au titre de l’article l.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée constitue un refus de renouvellement de titre de séjour, qui a pour effet de l’empêcher de poursuivre une activité salariée, alors même qu’il bénéficie d’un CDI, ce qui entraîne une perte immédiate de revenus et une atteinte grave à sa situation personnelle qui deviendra précaire et créera un risque manifeste d’interruption de la vie économique et sociale qu’il a construite.
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le préfet fait valoir qu’il serait entré sur le territoire français sans visa, alors qu’il était titulaire d’un visa valant titre de séjour, lequel a d’ailleurs fait l’objet d’un premier renouvellement ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet lui reproche de ne pas avoir produit une nouvelle autorisation de travail, alors d’une part que cette exigence ne s’applique pas en cas de renouvellement, et d’autre part que la déclaration préalable à l’embauche de son CDI a été effectuée pour un poste de soudeur, équivalent à celui pour lequel il a obtenu l’autorisation initiale ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation relative au prétendu défaut d’intégration, alors qu’il a signé son contrat d’intégration républicaine, qu’il a validé son parcours OFII, qu’il est titulaire d’un emploi en CDI et qu’il démontre d’une stabilité résidentielle pour être titulaire d’un bail d’habitation ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de ses ressources, dès lors que le préfet fait valoir que le requérant ne justifierait pas de ressources pérennes, alors qu’il a régulièrement travaillé pendant plusieurs années, qu’il est actuellement titulaire d’un CDI, et perçoit un salaire de 2500 euros brut et que ses relevés bancaires attestent d’une autonomie financière ;
-elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), et est de nature à compromettre son logement, et son autonomie financière, dès lors qu’il vit en Guyane depuis près de quatre ans ;
La requête a été communiquée le 10 février 2026 au préfet de la Guyane, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 février 2026 sous le numéro 2600319 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre Galpe, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Semonin, pour le requérant ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant brésilien né en 1959, est entré en Guyane en janvier 2022, muni d’un visa valant titre de séjour salarié après obtention d’une autorisation de travail pour exercer le métier de sondeur. A l’expiration de ce nouveau titre de séjour, une nouvelle demande de renouvellement a été formulée et des récépissés successifs ont été délivrés. Par décision en date du 08 décembre 2025, le Préfet de la Guyane lui a notifié un arrêté portant rejet de la demande « d’admission » au séjour. Par sa requête, le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de l’acte sur la situation concrète de l’intéressé et le requérant doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse
4. Il résulte de l’instruction que M. B… a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour, qui expirait le 11 octobre 2024, le 28 mai 2025. Sa demande doit dès lors s’analyser comme une première demande de séjour. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à invoquer la présomption d’urgence attachée au refus de renouvellement d’un titre de séjour. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. B… soutient que celle-ci a pour effet d’occasionner une perte de revenus, qu’elle le plongera dans une situation précaire et l’exposera à un risque d’interruption de la vie économique et sociale qu’il a construite. Toutefois, l’intéressé, célibataire et sans enfant sur le territoire, ne fait pas état d’éléments suffisants de nature à caractériser l’existence d’une vie privée et familiale en France, alors que sa présence en Guyane est récente. Par ailleurs, M. B…, qui n’indique pas le montant mensuel de ses charges courantes, se borne à produire un relevé de compte présentant un solde créditeur de 2 220,08 euros au 12 décembre 2025 sur son compte courant. Par suite, les éléments qu’il produit ne permettent pas d’apprécier ses difficultés financières alléguées et de caractériser une situation de précarité. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, que la requête susvisée doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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